Legislator Jurisprudence & Législation
2201575 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision from December 2021 refusing him a residence permit and requested an order for the issuance of a "private and family life" permit or, alternatively, a review of his situation. The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because the opposing authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit in June 2023, leading the tribunal to dismiss the principal claims as having no object, while ordering the State to pay the applicant's counsel €900 for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because the opposing authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit in June 2023, leading the tribunal to dismiss the principal claims as having no object, while ordering the State to pay the applicant's counsel €900 for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jouan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 6° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en produisant une pièce qui a été communiquée.

Par une décision du 3 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lebel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 janvier 1997, déclare être entré en France en juillet 2015. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 27 septembre 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Jouan, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jouan la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jouan et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

I. LEBEL

La présidente,

Signé

E. ROLIN

La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER