Building Permit Regularization After Annulment Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior suspension of judgment to allow for regularization of a building permit that violated a local urban planning rule regarding construction placement (implantation on two boundary lines when only one was permitted), the court ultimately rejected the request for annulment because a subsequent modified permit was issued that cured the defect by aligning the project with the updated, more lenient local plan rules allowing placement on two boundary lines. Consequently, the court dismissed the original annulment claims but ordered the municipality to pay the initial applicants a sum for their non-disbursed litigation costs, as the applicants were justified in challenging the initial illegal permit, even though the final outcome resulted from the regularization process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Building Permit Regularization After Annulment Attempt: Consequently, the court dismissed the original annulment claims but ordered the municipality to pay the initial applicants a sum for their non-disbursed litigation costs, as the applicants were justified in challenging the initial illegal permit, even though the final outcome resulted from the regularization process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final decision to reject the application for annulment of the building permit.
Cited in the dispositive order for awarding costs of 1500 euros to the applicants.
This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. D B et Mme E C, représentés par la SELARL P. et A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Carnac a délivré un permis de construire à M. F pour la construction d'une maison d'habitation.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Carnac, représentée par la société d'avocats Maudet-Camus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B et Mme C au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu'un permis de construire modificatif, versé à la présente instance, a été délivré à M. F, pétitionnaire, et justifie de la régularisation du vice relevé par le tribunal dans son jugement du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dietsch, représentant M. B et Mme C, et celles de Me Cassard, représentant la commune de Carnac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2021, M. F a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BM n°257p située
6 allée des Alouettes à Carnac (Morbihan). Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de la
commune de Carnac lui a accordé ce permis. M. B et Mme C ont demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. D B et Mme E C afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carnac. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Carnac à M. A F le 1er avril 2025.
Sur la régularisation du vice entachant le permis initial :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Aux termes de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Carnac dont la rédaction est issue de la modification n°2 approuvée par le conseil municipal de cette commune le 7 novembre 2024, relatif aux " En secteurs Ubb, Ubc, Ubd1, Ubd2, Ubt, Ubl1 et Ubl2, Les constructions peuvent venir s'implanter sur deux des limites séparatives () ".
5. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que la construction du bâtiment en cause sur deux limites séparatives méconnaissait les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la modification mentionnée au point précédent dès lors qu'il n'était alors possible que de s'implanter sur une des limites séparatives.
6. La délivrance du permis de construire modificatif qui prend en compte la modification n°2 du PLU a pour conséquence d'assurer la conformité du projet de construction aux nouvelles règles d'implantation applicable à compter du 7 novembre 2024 qui prévoient, ainsi qu'il vient d'être dit une implantation sur deux limites séparatives. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Carnac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carnac une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Carnac du 1er octobre 2021 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Carnac versera la somme globale de 1500 euros à M. B et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C, à la commune de Carnac et à M. A F.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.