Legislator Jurisprudence & Législation
2201574 Généré par l'IA

Police Official's Judicial Review of Service-Related Disability Denial Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2201574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police official sought judicial review to annul the administrative decision implicitly denying recognition of her anxiety and depression as service-related and to reverse the implicit refusal to grant temporary disability leave imputable to service, arguing her condition stemmed from deteriorated working conditions. However, the court noted that after the administrative judge of summary proceedings rejected her prior request for suspension because she presented no argument seriously calling the legality of the initial refusal into doubt, the litigant failed to confirm the maintenance of her main petition within the one-month period mandated by procedural law, leading the tribunal to conclude that she must be deemed to have withdrawn her case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Official's Judicial Review of Service-Related Disability Denial Deemed Withdrawn: However, the court noted that after the administrative judge of summary proceedings rejected her prior request for suspension because she presented no argument seriously calling the legality of the initial refusal into doubt, the litigant failed to confirm the maintenance of her main petition within the one-month period mandated by procedural law, leading the tribunal to conclude that she must be deemed to have withdrawn her case.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel délai de suspension retrait de la requête annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité oeuvre officielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court took note of the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their case due to failure to confirm the continuation of the request following the rejection of the suspension order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par

Me Boul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le

10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis le mois de mai 2020 résulte de la dégradation de ses conditions de travail et présente ainsi un lien direct et certain avec le service ;

- la décision implicite de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision implicite de refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023.

Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le désistement de la requérante, en application de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors que Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le mois de la notification, faite par courrier du 12 mai 2022, de l'ordonnance de référé ayant rejeté le 4 mai 2022 sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, fonctionnaire de police, est affectée à la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. Le 10 novembre 2021, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ainsi que la décision implicite de refus de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance du 4 mai 2022 notifiée le 12 mai 2022 et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Etat a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 10 novembre 2021 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui était imparti à la requérante et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2201574. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d'office de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,