Hospital Employee Removal Upheld Following Failure to Timely Request Leave Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee who was placed on personal leave and subsequently removed from the hospital staff roster after failing to request an extension or reintegration at least two months prior to the leave's expiration had her request for annulment of the removal and the implicit rejection of her late availability extension denied, as the court reasoned that the hospital acted legally by strictly applying the regulation requiring timely notification of intent and noting the employee had been previously warned of the consequences of non-compliance. Furthermore, the court rejected the secondary request for compensation for unused annual leave because the applicable decree explicitly states that unused leave does not give rise to compensatory indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. 37 du décret n° 88 - 976 du 13 octobre 1988, Art. 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002; Hospital Employee Removal Upheld Following Failure to Timely Request Leave Extension: Furthermore, the court rejected the secondary request for compensation for unused annual leave because the applicable decree explicitly states that unused leave does not give rise to compensatory indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
This article was used to justify the rejection of the request concerning the radiation from the staff roster due to failure to request renewal of availability.
This article was used to justify the rejection of the request for compensation for untaken leave, as it bars such compensation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 3 août 2022,
Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims l'a radiée des cadres du personnel à compter du 7 janvier 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultat du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Reims sur la demande qui lui a été adressée
le 18 mai 2022 et tendant à la prolongation de sa disponibilité ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de renouveler
sa disponibilité ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du rejet résultat du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Reims sur la demande qui lui a été adressée le 18 mai 2022 et tendant au versement d'une indemnité compensant les jours
de congés non pris ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui verser cette indemnité.
Elle soutient que :
- elle a oublié de solliciter la prolongation de sa disponibilité ;
- elle n'a pas pu bénéficier de plusieurs jours de congés avant son départ en disponibilité et a donc le droit à une indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée
au 29 décembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88 - 976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée sur un poste d'adjointe administratif titulaire au centre hospitalier universitaire de Reims a été placée en disponibilité du 7 janvier 2021 au 7 janvier 2022. Le 22 avril 2022, elle a été radiée des cadres du personnel de la fonction publique hospitalière. Par courrier en date du 18 mai 2022, Mme A a demandé au centre hospitalier universitaire
de Reims la prolongation de sa disponibilité et, à titre subsidiaire, au paiement des jours de congés non pris. En l'absence de réponse du centre hospitalier universitaire de Reims, Mme A a saisi le tribunal administratif.
2. D'une part, aux termes de l'article 37 du décret n° 88 - 976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité ".
3. Dans la décision du 5 novembre 2020, renouvelant la mise en disponibilité
de Mme A pour convenances personnelles pour un an à compter du 7 janvier 2021,
la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Reims a indiqué à l'intéressée
qu'il lui appartiendrait d'aviser l'administration de ses intentions deux mois avant l'expiration
de la période de disponibilité, lui précisant qu'aucune lettre de rappel ne lui serait adressée et que, faute pour elle de demander soit sa réintégration soit une nouvelle mise en disponibilité dans
les délais légaux, elle serait rayée des cadres. Mme A n'a, deux mois au moins avant la fin de la période où elle se trouvait placée en position de disponibilité, ni sollicité le renouvellement de cette disponibilité ni demandé sa réintégration. Ainsi, et dès lors qu'elle avait été informée dans les conditions ci-dessus rappelées des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, le centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision attaquée, prononcer la radiation des cadres de Mme A. Ainsi, et alors que Mme A n'allègue d'aucun motif susceptible d'expliquer l'absence
de dépôt d'une demande de renouvellement dans les délais, c'est sans erreur d'appréciation que
le CHU de Reims n'a pas donné suite à sa demande de prolongation de disponibilité. Par suite,
les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022 et de la décision implicite
de rejet résultat du silence gardé par le CHU de Reims sur la demande qui lui a été adressée
le 18 mai 2022 doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction.
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif
aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
" Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ".
5. Il résulte de ces dispositions que les congés dus pour une année de service accompli ne peuvent, quand bien même ils n'auraient pas été pris, donner lieu à une indemnité compensatrice. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au paiement des jours de congés non pris doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ainsi que, par voie
de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT