Legislator Jurisprudence & Législation
2201573 Généré par l'IA

Moroccan National Deportation for Irregular Stay and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2201573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who entered France in 2016 on a seasonal worker visa that expired in 2019, contested an administrative order to leave French territory issued in May 2022 following his apprehension while overstaying without a residence permit. The applicant argued the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and that an underlying refusal of a residence permit was illegal. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's initial stay was predicated on an undertaking to reside outside France, and his subsequent three-year irregular presence rendered any continuation of family life precarious; moreover, as a single 28-year-old without dependents, the deportation order was not disproportionate to his rights, despite the presence of extended family in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Deportation for Irregular Stay and Article 8 Claim Rejection: The applicant argued the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and that an underlying refusal of a residence permit was illegal. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's initial stay was predicated on an undertaking to reside outside France, and his subsequent three-year irregular presence rendered any continuation of family life precarious; moreover, as a single 28-year-old without dependents, the deportation order was not disproportionate to his rights, despite the presence of extended family in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit de séjour autorisation de séjour échue dépassement du visa éloignement asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, lequel est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient devoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, faisant obstacle à son éloignement, prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
The article explicitly states that the applicant's request is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The article explicitly states that the applicant's request is rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° 22/84/147 du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de 15 jours un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, lequel est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 6 novembre 1994 à El Gouzate (Maroc), de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type D sen septembre 2016 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019. A l'expiration de ce visa il s'est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français.

2. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier, le 11 mai 2022, alors qu'il se rendait sur un chantier, M. B a fait l'objet de l'arrêté attaqué du même jour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.".

3. Pour contester cette mesure M. B soutient devoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, faisant obstacle à son éloignement, prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. En l'espèce M. B est entré en France en 2016 et y a bénéficié d'un titre de saisonnier sur le fondement de l'article L 421-34 du code, titre qui ne peut être délivré que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cet engagement n'a pas été respecté puisque M. B s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France durant trois ans. Cette situation d'irrégularité a conféré d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale continue sur le territoire français. En tout état de cause M. B est âgé de 28 ans et ne peut être regardé comme un jeune majeur isolé dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans charge de famille, et la circonstance que son père handicapé, sa mère, des frères et sœurs, oncles et tantes, soient présents en France ne permet pas de regarder la mesure d'éloignement comme contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 ou portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Breuillot.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision