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2201572 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Cessation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2201572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the annulment of a decision from the administrative authority dated November 5, 2021, which notified the cessation of his accommodation placement, and sought the reinstatement of his asylum seeker allowance, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, violated adversarial procedure, and constituted a legal or factual error. The court rejected the application as inadmissible because the appeal, filed on March 9, 2022, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the challenged decision was notified on November 9, 2021, and the subsequent application for legal aid did not interrupt the already lapsed deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker Accommodation Cessation Appeal Inadmissibility: The court rejected the application as inadmissible because the appeal, filed on March 9, 2022, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the challenged decision was notified on November 9, 2021, and the subsequent application for legal aid did not interrupt the already lapsed deadline.

Mots-clés

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procédure d'asile demande adressée à l'autorité délai légal erreur administrative assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejected the application in its final order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was the basis for declaring the request time-barred and rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. C A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder sans délai le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'OFII aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- ils ne constituent pas un motif de cessation, même partielle, des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ;

- et les observations de Me Chebbale, avocate du requérant.

L'OFII n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1.M. A, ressortissant guinéen né en 1999, est entré en France le 4 août 2019, selon ses déclarations. Le 23 septembre 2019, il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle l'OFII lui a notifié sa sortie d'hébergement sans délai.

2.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3.Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir l'OFII dans ses écritures en défense, que la décision attaquée du 5 novembre 2021 a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2021 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. La demande d'aide juridictionnelle formée par M. A n'a pu interrompre le délai de recours contentieux dès lors qu'elle a été introduite le 25 janvier 2022, alors que ce délai était expiré. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

D É C I D E :

Article 1 :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chebbale et au directeur général de l'OFII.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sibileau, président,

Mme Fuchs Uhl, conseillère,

M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

J.-B. SIBILEAULa greffière,

S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. BILGER-MARTINEZ