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2201572 Généré par l'IA

Property Owner Denied Tax Abatement for Vacant/Vandalized Home Without Commercial Intent

Numéro de cause 2201572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of the 2021 property tax for a house, claiming the property was uninhabitable and vacant due to vandalism by squatters following the previous owner's death, necessitating extensive renovations started in 2020, which he argued met the conditions for tax relief (involuntary vacancy for over three months). The court rejected the claim because the owner failed to provide evidence that the property was normally intended for rental or that he used it for commercial or industrial purposes, which is a necessary condition under the relevant tax code provision for granting the property tax abatement, regardless of whether the vacancy was involuntary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Denied Tax Abatement for Vacant/Vandalized Home Without Commercial Intent: The court rejected the claim because the owner failed to provide evidence that the property was normally intended for rental or that he used it for commercial or industrial purposes, which is a necessary condition under the relevant tax code provision for granting the property tax abatement, regardless of whether the vacancy was involuntary.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier dispositions fiscales infractions contre le patrimoine déduction pour frais d'entretien d'immeuble restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article 1389 du code général des impôts

This article provides the substantive legal basis for the tax relief requested, which the court found the applicant did not qualify for.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) au titre de l'année 2021, à raison d'une maison dont il est propriétaire, située 5 rue de la Marine dans cette commune.

Il soutient que :

- la maison est en travaux et vide de meubles, du fait qu'elle a été rendue inhabitable à la suite du décès de l'ancien propriétaire, par des " squatters " qui l'ont vandalisée ;

- il a débuté les travaux en 2020 ;

- il satisfait aux conditions pour obtenir le dégrèvement de l'imposition litigieuse dès lors que le bien est vacant depuis plus de trois mois et que la vacance est indépendante de sa volonté.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est propriétaire d'une maison située 5 rue de la Marine à Villemur-sur-Tarn, à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 17 janvier 2022, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.

2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".

3. D'une part, ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

4. D'autre part, il appartient au contribuable qui se prévaut du bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier.

5. M. C, propriétaire depuis le 25 mars 2020 d'une maison située 5 rue de la Marine à Villemur-sur-Tarn, conteste son assujettissement à la taxe sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, en faisant état du caractère inhabitable de ce logement du fait de l'occupation du bien, au décès de l'ancien propriétaire, par des " squatters " qui l'ont entièrement vandalisée et de l'engagement, depuis 2020, de travaux de réhabilitation. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir que le bien serait destiné à être loué ou qu'il l'aurait lui-même utilisé à usage commercial ou industriel. Dans ces conditions, en admettant même que la vacance du bien serait indépendante de sa volonté, M. C ne pouvait en tout état de cause légalement bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La magistrate désignée,

B. MOLINA-ANDRÉO

La greffière,

M. B

La magistrate désignée,

F. HÉRY

La greffière,

M. B

La magistrate désignée,

F. HÉRY

La greffière,

M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,