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2201572 Généré par l'IA

Candidate v. State Diploma in Nursing Examination Jury (Irregular Jury Composition)

Numéro de cause 2201572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate challenging her deferral by the State Diploma in Nursing examination jury sought the annulment of the decision and the implicit rejection of her administrative appeal, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient motivation, an irregularly composed jury, and errors of fact and law. The administrative tribunal ruled the conclusions against the notification letter inadmissible because it did not constitute a decision causing prejudice, but it annulled the jury's decision to defer the candidate because the jury, as appointed, lacked a required member—a director of nursing acting as a regional pedagogical or technical advisor—rendering its composition irregular, and consequently ordered the administration to re-examine the candidate's situation within two months and awarded the candidate costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009; Candidate v. State Diploma in Nursing Examination Jury (Irregular Jury Composition): The administrative tribunal ruled the conclusions against the notification letter inadmissible because it did not constitute a decision causing prejudice, but it annulled the jury's decision to defer the candidate because the jury, as appointed, lacked a required member—a director of nursing acting as a regional pedagogical or technical advisor—rendering its composition irregular, and consequently ordered the administration to re-examine the candidate's situation within two months and awarded the candidate costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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notification irrégulière décisions incidentes participation à la procédure administration de la justice règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award a sum to the applicant for costs not included in the recoverable fees.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the decision of the regional diploma jury regarding the applicant's deferral.
Article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009
This article, detailing the composition of the jury, was used implicitly to establish the grounds for annulling the jury's decision (irregular composition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decision of the regional diploma jury regarding the applicant's deferral.

Article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009

This article, detailing the composition of the jury, was used implicitly to establish the grounds for annulling the jury's decision (irregular composition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to award a sum to the applicant for costs not included in the recoverable fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2022 et le 8 septembre 2022, Mme I J, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury d'examen 2021, l'a ajournée à la session de décembre 2021 du diplôme d'Etat en soins infirmiers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le diplôme d'état d'infirmier, subsidiairement de réexaminer sa situation.

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 3 décembre 2021 est insuffisamment motivée, dès lors qu'il se réfère à la " réglementation " sans plus de précision et qu'il appartenait à l'administration de joindre la copie du procès-verbal des délibérations du jury ;

- il n'est pas établi que le jury qui a statué sur sa candidature était régulièrement composé ;

- il n'est pas établi que le signataire du courrier de notification était compétent ;

- l'administration a commis une erreur de fait dès lors que le courrier de notification est antérieur à la date de proclamation des résultats par son institut de formation infirmier ;

- l'administration a commis une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'arrêté du 13 juillet 2009 pour valider son stage de fin de formation ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier de notification du 3 décembre 2021, ce courrier ne lui faisant pas grief.

Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public pour Mme J par un mémoire enregistré le 18 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- l'arrêté n°2021-043 du 24 novembre 2021 portant nomination du jury du diplôme d'Etat d'infirmier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durand, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Faivre, représentant Mme J.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J s'est inscrite au sein de l'institut en soins infirmiers de Laxou en septembre 2018 pour y suivre une formation de trois ans, en vue de la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier. L'intéressée a été ajournée par le jury d'examen lors de la session de décembre 2021. Mme J a formé un recours hiérarchique contre cette décision, implicitement rejeté. Par sa requête, Mme J demande au tribunal d'annuler ces deux décisions ainsi que le courrier de notification du 3 décembre 2021.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 3 décembre 2021 :

2. Le courrier du 3 décembre 2021 notifiant à Mme J la décision du jury du diplôme d'Etat d'infirmier ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de recours. Les conclusions dirigées à son encontre sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; / 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ; / 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ; / 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; / 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ; / 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ; / 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ; / 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation. / Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury ".

4. Il ressort de l'arrêté n°2021-043 du 24 novembre 2021 portant nomination du jury du diplôme d'Etat d'infirmier que le jury qui a statué sur la candidature de Mme J était composé de Mme B, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de Mme F, directrice régionale de l'agence régionale de santé, Mme A et M. H, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers, Mme K, directrice de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, Mmes D et Luthy enseignantes d'instituts de formation en soins infirmiers, M. E et Mme L, infirmières en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité, M. le Pr C, médecin participant à la formation des étudiants et Mme le Dr. Caudroy, enseignante-chercheure participant à la formation. Le jury ainsi composé de onze personnes au lieu des douze visées par l'arrêté précité ne comportait aucun directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional. Par suite, Mme J est fondée à soutenir que le jury qui l'a ajournée était irrégulièrement composé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme J est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury régional du diplôme d'infirmier, région Grand-Est, en tant qu'il l'a ajournée, ensemble la décision portant rejet de son recours hiérarchique.

Sur les conclusions d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme J dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance et les dépens :

7. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme J et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du jury régional du diplôme d'infirmier, région Grand-Est de la session de décembre 2021 est annulée en tant qu'il a ajourné Mme J.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand-Est de réexaminer la situation de Mme J dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme J une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J et à la préfète de la région Grand-Est.

Copie pour information sera adressé au ministre de la santé et de la prévention et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

M. Boulangé, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLa greffière,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°220157