Legislator Jurisprudence & Législation
2201571 Généré par l'IA

Municipal Order Annulment for Withdrawn Tacit Building Permit

Numéro de cause 2201571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request sought the annulment of a municipal order withdrawing a tacitly granted building permit for a pergola, along with the rejection of the subsequent appeal denial, based on alleged violations of urban planning codes regarding instruction periods and exceptions for construction outside urbanized areas. The court ruled that the three-month period for withdrawal of the tacit permit, calculated from August 10, 2021 (three months after the application filing due to the construction type), had not expired when the withdrawal notice was issued in November 2021, thus negating the claim regarding the instruction timeline. Furthermore, the court found that the proposed pergola, being detached from the existing structure and not constituting an adaptation or extension thereof, did not qualify for the exceptions under Article L. 111-4 permitting construction outside developed zones, leading to the dismissal of the annulment request and the associated claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1; Municipal Order Annulment for Withdrawn Tacit Building Permit: The court ruled that the three-month period for withdrawal of the tacit permit, calculated from August 10, 2021 (three months after the application filing due to the construction type), had not expired when the withdrawal notice was issued in November 2021, thus negating the claim regarding the instruction timeline. Furthermore, the court found that the proposed pergola, being detached from the existing structure and not constituting an adaptation or extension thereof, did not qualify for the exceptions under Article L. 111-4 permitting construction outside developed zones, leading to the dismissal of the annulment request and the associated claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal violation des charges d'autorisation urbanisme qualité pour recourir contre permis délai de résiliation zone à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim (the main ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs against the State (a provision concerning costs/indemnity).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 mars 2022 et 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Laneuveville-lès-Lorquin a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré et portant sur la construction d'une pergola, ainsi que la décision du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-lès-Lorquin le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions des articles R. 423-23, R. 423-24 et L. 424-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 13 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,

- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 10 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une pergola. Il est constant que cette demande a donné lieu à une acceptation tacite. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le maire de Laneuveville-lès-Lorquin, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis tacitement délivré. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2021 :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Enfin, l'article L. 424-2 du même code précise que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la réalisation d'une pergola. Contrairement à ce que soutient M. B, un tel projet de construction, qui ne porte pas sur la réalisation d'une maison individuelle, ne fait pas partie de ceux pour lesquels le délai d'instruction est, en vertu des dispositions précitées du c) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, de deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Sa demande de permis de construire ayant été déposée en mairie de Laneuveville-lès-Lorquin le 10 mai 2021, M. B s'est dès lors retrouvé titulaire d'un permis de construire tacite le 10 août 2021, ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle. Le délai de trois mois dont disposait l'administration pour procéder au retrait de ce permis de construire tacitement délivré n'était ainsi pas expiré lorsqu'elle a notifié à M. B, le 9 novembre 2021, l'arrêté en litige du 8 novembre 2021. Par suite,

M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'une autorisation d'urbanisme dès le 10 juillet 2021 et que l'arrêté du 8 novembre 2021 aurait été pris au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; () ".

6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. A cet égard, le 1° de l'article L. 111-4 de cet article prévoit deux exceptions qui sont, d'une part, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes et, d'autre part, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales. Au titre de la première de ces deux exceptions, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Au titre de la seconde exception, peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation, à la double condition qu'ils soient implantés à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et qu'ils respectent les traditions architecturales locales.

7. Pour procéder au retrait du permis tacitement délivré à M. B, la commune de Laneuveville-lès-Lorquin s'est fondée sur la circonstance que le projet en litige ne faisait pas partie des constructions relevant du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et ainsi susceptibles d'être autorisées en dehors des parties urbanisées du territoire de la commune.

8. M. B soutient que la pergola en litige ne constitue pas une construction nécessaire à une exploitation agricole ou à un équipement collectif au sens du 2° de l'article

L. 111-4 du code de l'urbanisme mais consiste en l'adaptation d'un chapiteau jusqu'alors érigé ainsi qu'en l'extension d'une construction existante.

9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées à l'instance, que la pergola en litige, implantée à distance de l'abri d'ores et déjà existant et non dans le prolongement immédiat de celui-ci, ne saurait en constituer une extension au sens des dispositions précitées. Il n'est, en outre, pas sérieusement contestable, au vu des éléments figurant dans le dossier de déclaration préalable, que cette pergola ne vise pas à adapter, ni même à réhabiliter, le chapiteau existant jusqu'alors, celui-ci étant remplacé dans son intégralité. Le projet de M. B n'est ainsi pas au nombre des opérations autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune au sens du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne fait pas davantage partie des constructions susceptibles d'être autorisées sur le fondement du 2° de ces mêmes dispositions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant au retrait du permis qui lui avait été tacitement délivré le 10 août 2021, le maire de la commune de Laneuveville-lès-Lorquin a méconnu les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Laneuveville-lès-Lorquin et au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Malgras, première conseillère,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. EYMARON

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,