Prefect's Refusal to Renew Trader's Residency Permit Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse the renewal of an Algerian national's residency permit as a trader and the resulting order to leave the territory because the refusal, based on the ineffectiveness of the commercial activity due to low declared income, constituted a manifest error of appreciation, as evidence presented, including significantly higher declared profits for the relevant year and details of ongoing service contracts, demonstrated the effective nature of her professional activity under the Franco-Algerian Agreement. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within one month and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal to Renew Trader's Residency Permit Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within one month and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, explicitly annulling the prefect's decision.
This article orders the Prefect to re-examine the residence permit renewal application.
This article orders the State to pay costs to the petitioner, citing the relevant provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 8 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Hadj-Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 en ce que le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le caractère effectif de son activité est établi et qu'elle est fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure tenant à la survenance de l'épidémie de Covid 19 et aux mesures résultant de l'Etat d'urgence sanitaire
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 instituant une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Hadj-Said, avocat de Mme B, et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 29 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de commerçante sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 modifié de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
3. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants.
4. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que le caractère effectif de son activité n'était pas établi dès lors que ses déclarations fiscales faisaient mention de revenus de 5 515 euros pour l'année 2020 et d'un chiffre d'affaires de 5 509 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déclaré au titre de l'année 2021 des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 13 282 euros. Mme B, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 253 612, justifie en outre d'un contrat de prestations administratives conclu avec la société LB Conseils d'une durée de six mois à compter du 21 janvier 2022, et de la conclusion d'un autre contrat de ce type, d'une durée d'un an avec la société Lin Transport conclu le 1er mars 2021 et renouvelé le 1er mars 2022. Ce contrat a donné lieu au titre de l'année 2021 à la facturation de 803 heures de travail pour un chiffre d'affaires de 13 008 euros. Mme B, qui est par ailleurs, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du Conseil national des activités privées de sécurité, valable jusqu'au 5 août 2025, justifie à ce titre de la réalisation de prestations pour la société Investa Security. En retenant que le caractère effectif de l'activité commerciale de la requérante n'était pas établi, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme B le renouvellement du titre de séjour sollicité doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour implique qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 janvier 2022 est annulé en en ce qu'il refuse à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,