Mayor's Request for Expert Inspection of Retaining Wall Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of the commune requested the administrative judge, acting under summary proceedings based on the Construction and Housing Code, to appoint an expert to inspect a retaining stone wall supporting a specific parcel of land, assess its condition including adjoining buildings, and propose measures to eliminate any danger, given the authority's responsibility for building safety. The court granted the request, reasoning that the Mayor, as the competent authority, was entitled to seek expert designation under the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, which allows for expert intervention prior to issuing a safety order to immediately ascertain facts potentially constituting a danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du même code, Article 2, Article 6; Mayor's Request for Expert Inspection of Retaining Wall Safety: The court granted the request, reasoning that the Mayor, as the competent authority, was entitled to seek expert designation under the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, which allows for expert intervention prior to issuing a safety order to immediately ascertain facts potentially constituting a danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the administrative court to appoint an expert to examine dangerous buildings.
This article specifies the summary procedure applicable when the administrative judge is seized by the mayor based on Article L. 511-9 of the CCH.
The decision applies the rules for the summary procedure when only a statement of facts is requested, allowing the judge to appoint an expert without prior administrative decision.
This article, part of the final orders, dictates the procedural rules (Articles R. 621-3 to R. 621-14 of the CJR) that the expert must follow to accomplish their mission.
This article, part of the final orders, governs the allocation of expert fees and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, le maire de Zigliara demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le mur en pierre supportant la parcelle de terrain cadastrée section B n° 279, sur la commune de Zigliara, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. " L'article R. 511-2 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. "
3. Préalablement à l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité, le maire de Zigliara, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu'il examine le mur en pierre supportant la parcelle de terrain cadastrée section B n° 279, dresse constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger, en se prononçant le cas échéant sur l'existence d'un danger imminent. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, domicilié à Ajaccio, 17 rue colonel d'Ornano, est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
1°) dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner le mur en pierre supportant la parcelle de terrain cadastrée section B n° 279, sur la commune de Zigliara ;
2°) dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
3°) donner son avis sur l'état des immeubles et sur la gravité du péril qu'ils représentent ;
4°) proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
5°) se prononcer le cas échéant sur l'existence d'un danger imminent.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 621-9.
Article 3 : L'expert avertira par tous moyens utiles le maire de la commune et les propriétaires de l'immeubles de la date et de l'heure de la visite prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert prêtera serment et en déposera la formule par écrit, au greffe du tribunal.
Article 5 : L'expert déposera son rapport en mairie dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et en adressera simultanément un exemplaire aux propriétaires concernés et deux exemplaires au tribunal administratif, accompagné de son état de frais et honoraires.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Zigliara et à M. A C, expert.
Copie en sera adressée par le maire de Zigliara à Mme D B.
Fait à Bastia, le 16 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI