Legislator Jurisprudence & Législation
2201567 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Register Health-Based Residence Permit Application Due to Erroneous Application of Concurrent Asylum Filing Rules

Numéro de cause 2201567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the prefect's decision from November 8, 2021, which refused to register their request for a residence permit based on health grounds, filed on November 3, 2021, arguing the refusal was based on an erroneous application of rules pertaining to concurrent asylum claims. The court ruled that since the state had not accepted jurisdiction over the individual's asylum application—having instead executed transfer orders to another member state—the statutory provisions requiring concurrent filing of other residence permit requests (under Article L. 431-2) did not apply, resulting in an error of law in the refusal to register the health-based application, thus leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to register the application within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Register Health-Based Residence Permit Application Due to Erroneous Application of Concurrent Asylum Filing Rules: The court ruled that since the state had not accepted jurisdiction over the individual's asylum application—having instead executed transfer orders to another member state—the statutory provisions requiring concurrent filing of other residence permit requests (under Article L. 431-2) did not apply, resulting in an error of law in the refusal to register the health-based application, thus leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to register the application within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée production de créance état de santé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (costs).
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main relief granted.
Article 2
This article orders the Prefecture to register the request within a set timeframe, which is a consequence of the main relief.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the lawyer under the cited legal provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (costs), particularly concerning legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main relief granted.

Article 2

This article orders the Prefecture to register the request within a set timeframe, which is a consequence of the main relief.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the lawyer under the cited legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (costs), particularly concerning legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 2 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins formée le 3 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 19 du règlement n° 604/2013 dès lors que sa demande n'est pas concomitante à une demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 6 septembre 1989 a sollicité par courriel du 3 novembre 2021, un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord aux fins de déposer une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un courriel du 8 novembre 2021, le préfet du Nord a opposé un refus à l'enregistrement de la demande de titre de séjour pour tardiveté. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d'asile qui l'autorise à rester sur le territoire.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 novembre 2021, le requérant a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour fondé sur la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade. D'autre part, il est constant que le requérant a fait l'objet de deux arrêtés portant transfert aux autorités belges dans le cadre de sa demande d'asile, dont le dernier a été exécuté le 1er septembre 2021. Dès lors que la France ne s'est pas reconnue compétente pour examiner la demande d'asile du requérant, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 431-2 pour rejeter comme tardive la demande de titre de séjour motivée par l'état de santé du requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que sa demande de rendez-vous pour déposer un titre de séjour ne pouvait être regardée comme intervenue conjointement à une demande d'asile et que le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2021 du préfet du Nord portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour pour soins de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

M. Borget premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

signé

S. GUYARD

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,