Employee v. Hospital Regarding Unpaid Salary Pay Slips and Access to Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought the annulment of a hospital's decision refusing to provide her pay slips for November and December 2021, during which period she received no salary due to a suspension for not providing COVID-19 vaccination proof, and requested an injunction to compel the provision of additional pay slips for January and March 2022. The Tribunal rejected the entire application because the conclusions seeking annulment were inadmissible: the claimant failed to establish that she had requested the January and March 2022 pay slips from the hospital, and crucially, she failed to show that she had first submitted a mandatory prior referral to the administrative documents access commission regarding the refusal for the November and December 2021 documents, as required by law, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3243-2 du code du travail, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. Hospital Regarding Unpaid Salary Pay Slips and Access to Documents: The Tribunal rejected the entire application because the conclusions seeking annulment were inadmissible: the claimant failed to establish that she had requested the January and March 2022 pay slips from the hospital, and crucially, she failed to show that she had first submitted a mandatory prior referral to the administrative documents access commission regarding the refusal for the November and December 2021 documents, as required by law, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the entirety of the applicant's claim.
Cited in the reasoning as the prerequisite (préalable obligatoire) for filing the administrative appeal concerning the refusal to communicate documents, leading to the rejection of the annulment conclusions in Article 1er.
Cited in the reasoning to establish the general rule regarding the timing and prerequisites for filing an administrative appeal, relevant to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 9 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a refusé de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre et décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le centre hospitalier public du Cotentin est tenu de lui délivrer ses bulletins de paye sur le fondement de l'article L. 3243-2 du code du travail, alors même qu'aucune rémunération ne lui a été versée.
Par des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 29 mars 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; par suite, la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance des bulletins de paye de janvier et mars 2022 dès lors qu'aucune demande de communication de ces documents n'a été adressée au centre hospitalier public du Cotentin et, d'autre part, de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs suite au refus du centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer des bulletins de paie de novembre et décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerce en qualité d'aide-soignante titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Gros Hêtre, dépendant du centre hospitalier public du Cotentin. Elle a fait l'objet d'une mesure de suspension sur la période du 25 septembre 2021 au 25 mars 2022, au cours de laquelle elle n'a perçu aucune rémunération, au motif qu'elle n'a pas présenté de justificatifs de vaccination contre la covid-19 nécessaires à la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle. Par deux courriels des 2 février et 3 mars 2022, elle a demandé au centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre et décembre 2021 mentionnant un solde de 0 euro. Par le courriel attaqué du 3 mars 2022, le centre hospitalier public du Cotentin a refusé d'accéder à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. Si Mme C demande l'annulation du refus du centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022, elle n'établit ni même n'allègue, d'une part, avoir demandé au centre hospitalier public du Cotentin la communication des bulletins de paie de janvier et mars 2022 ni, d'autre part, avoir saisi, préalablement au présent recours, la commission d'accès aux documents administratifs du refus de lui communiquer les bulletin de paie de novembre et décembre 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET