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2201566 Généré par l'IA

License Annulment Denial for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2201566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, asserting the necessity of the vehicle for professional activity despite admitting to minor speeding infractions of 5 to 10 km/h over the limit. The court rejected the application because the request failed to articulate specific legal arguments or coherent conclusions as required by the administrative justice code, rendering the petition inadmissible, thus upholding the license invalidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; License Annulment Denial for Inadmissible Petition: The court rejected the application because the request failed to articulate specific legal arguments or coherent conclusions as required by the administrative justice code, rendering the petition inadmissible, thus upholding the license invalidation.

Mots-clés

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retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation ministre de l'intérieur retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the applicant failed to provide arguments and intelligible conclusions as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.

M. A soutient que l'utilisation de son véhicule lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.

2. M. C A sollicite l'indulgence du tribunal pour que son permis de conduire ne lui soit pas retiré. De plus, il ne nie pas les infractions commises et indique qu'il est conscient et que celles-ci ont été le résultat de " dépassement de limitation de vitesse de 5 à 10 kilomètres ".

3. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne fournit pas de moyens ou de conclusions au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. B La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,