Municipality Waste Cleanup Cost Dispute and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection of her prior claim against the municipality concerning the estimated cost of cleaning up waste allegedly stored on a parcel of land she sold, arguing the municipality was responsible for the unauthorized dumping that was the subject of a separate civil suit against her. The Administrative Tribunal noted that the litigant subsequently withdrew the main claims of her application, leading the court to grant the withdrawal, reject the remaining claims including the municipality's counterclaim for damages, and order the litigant to pay the municipality a sum for legal expenses under the relevant administrative code provisions because the municipality successfully defended against the litigant's secondary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Waste Cleanup Cost Dispute and Claim Withdrawal: The Administrative Tribunal noted that the litigant subsequently withdrew the main claims of her application, leading the court to grant the withdrawal, reject the remaining claims including the municipality's counterclaim for damages, and order the litigant to pay the municipality a sum for legal expenses under the relevant administrative code provisions because the municipality successfully defended against the litigant's secondary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the applicant to pay a sum to the defendant under this article for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2022 et 5 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Poitout, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à la notification du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance introduite par la SCEA du Château d'Hornoy et son gérant, M. D, qui l'ont assignée en responsabilité ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Hornoy-le-Bourg a rejeté sa réclamation préalable du 28 février 2022 ;
3°) de condamner la commune d'Hornoy-le-Bourg à lui verser la somme de 3 822 300 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du stockage de déchets sur la parcelle ZE 16 située sur le territoire de cette même commune en garantie de la condamnation dont elle pourrait faire l'objet par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hornoy-le-Bourg la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir;
- la commune d'Hornoy-le-Bourg a décidé l'installation d'une déchetterie municipale sur la parcelle ZE 16 constituée de déchets ménagers et agricoles ;
- la dépollution du site a été estimée à un coût entre 165 540 euros et 3 200 000 euros ;
- la responsabilité du stockage irrégulier incombe à la commune d'Hornoy-le-Bourg, qui n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police ;
- par une délibération du 7 mars 1977, le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères des quatre cantons a proposé l'installation d'une décharge municipale sous la responsabilité de la commune ;
- la compétence ordures ménagères relève de la commune au titre de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et est dévolue au syndicat intercommunal des quatre cantons puis au syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères (TRINOVAL), faisant partie du syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie Ouest (SMIRTOM Picardie Ouest).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 15 mai 2024, la commune d'Hornoy-le-Bourg conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'a pas intérêt à agir dès lorsqu'elle ne représente pas l'ensemble des consorts B assignés devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie Ouest (SMIRTOM Picardie Ouest) qui n'a pas produit de mémoire.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 12 juin 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, la commune d'Hornoy-le-Bourg demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante et maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Poitout, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2017 Mme A a vendu, par l'intermédiaire de la SAFER, les parts sociales du GFA du Château d'Hornoy à la société SOGEROCK et M. E, gérant de cette société, devenue par la suite la SCEA du Château d'Hornoy. L'acte de vente inclut la propriété de la parcelle ZE16 dénommé le lieu-dit du Bois de la Corbière, située sur le territoire de la commune d'Hornoy-le-Bourg (Somme). La SCEA du Château d'Hornoy et M. E, son gérant, ont assigné les consorts A devant le tribunal judiciaire d'Amiens à fin d'obtenir leur condamnation à verser la somme de 3 822 300 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la pollution de la parcelle précitée sur laquelle se trouverait une décharge non déclarée. Estimant la commune d'Hornoy-le-Bourg responsable de la mise en place de cette déchetterie, Mme A a formé le 28 février 2022 une réclamation préalable auprès de la commune d'Hornoy-le-Bourg lui demandant de garantir les frais auxquelles elle serait condamnée par le tribunal judiciaire d'Amiens, soit 3 822 300 euros au principal. Par une décision implicite, née du silence gardé par la commune d'Hornoy-le-Bourg, celle-ci a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices résultant de son action fautive.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme A est pur simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy-le-Bourg :
3. Si la commune d'Hornoy-le-Bourg fait valoir que la présente procédure intentée par Mme A lui a causé un préjudice matériel et moral, elle ne l'établit pas. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Hornoy-le-Bourg et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy-le-Bourg sont rejetées.
Article 4 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Hornoy-le-Bourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la commune d'Hornoy-le-Bourg et au syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.