Legislator Jurisprudence & Législation
2201557 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2201557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application, arguing the decision by the Minister of the Interior constituted a manifest error of assessment concerning their professional integration. The court upheld the Minister's decision, reasoning that at the time of the ruling, the applicant's full-time fixed-term contract, coupled with ongoing master's studies, indicated professional integration was still in progress and insufficiently stable, thus justifying the postponement to allow for the full realization of their professional situation, and explicitly stating that subsequent professional experiences were irrelevant to the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court upheld the Minister's decision, reasoning that at the time of the ruling, the applicant's full-time fixed-term contract, coupled with ongoing master's studies, indicated professional integration was still in progress and insufficiently stable, thus justifying the postponement to allow for the full realization of their professional situation, and explicitly stating that subsequent professional experiences were irrelevant to the legality of the initial decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur demande d'asile tardive droit de cité naturalisation facilitée intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 20 février 2022, 9 juillet 2023 et 28 février 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

M. B a produit un mémoire le 11 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cordrie,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu, le 4 novembre 2021, un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'intervenant social à temps plein auprès de l'association France Terre d'Asile. S'il justifiait ainsi d'une insertion professionnelle en cours de réalisation, ce contrat présentait un caractère précaire et était très récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Il ressort également des pièces du dossier qu'à cette même date, M. B était inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de master " langues et sociétés ". Ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine réalisation de son insertion professionnelle à l'issue de ses études. Enfin, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à sa date d'édiction, les expériences professionnelles postérieures à la décision attaquée dont se prévaut le requérant sont dépourvues d'incidence sur la légalité de celle-ci. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé compte tenu des nouveaux éléments produits relatifs à son insertion professionnelle et à ses ressources, et s'il ne l'a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant expiré.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,