State Liability for Refused Police Support in Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for losses resulting from the departmental prefect's refusal to provide police support to enforce an eviction order for commercial premises between July 27, 2021, and January 31, 2022. The court found that the State's responsibility was engaged because the prefect's implicit refusal, based on the two-month statutory response period expiring on July 26, 2021, led to the non-execution of the eviction order. Consequently, the State was ordered to pay €152,415.80 to cover the lost occupancy fees for that period, determined by the rental debt established by the prior judicial order, while rejecting a separate claim for immobilization damages, and the payment was made subject to the State being subrogated into the applicant's rights against the occupant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Refused Police Support in Eviction Enforcement: The court found that the State's responsibility was engaged because the prefect's implicit refusal, based on the two-month statutory response period expiring on July 26, 2021, led to the non-execution of the eviction order. Consequently, the State was ordered to pay €152,415.80 to cover the lost occupancy fees for that period, determined by the rental debt established by the prior judicial order, while rejecting a separate claim for immobilization damages, and the payment was made subject to the State being subrogated into the applicant's rights against the occupant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to order the State to pay the principal sum to the claimant.
Article used to condition the payment of the indemnity on the subrogation of the State in the rights of the claimant.
Article used to order the State to pay the claimant a sum for costs based on the CJA.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay non-recoverable costs incurred by the claimant.
Article used to reject the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, la société en nom collectif César, représentée par Me Attal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, une somme de 104 839,48 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante des locaux commerciaux sis du logement sis 119 rue de Paris à Boulogne-Billancourt pour la période comprise entre le 27 juillet 2021 et le 31 octobre 2021, d'autre part, une somme correspondant aux indemnité d'occupation non perçues pour la période s'écoulant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et une somme de 100 000 euros correspondant au préjudice d'immobilisation des locaux commerciaux en cause ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante des locaux commerciaux en cause ;
- le préjudice subi s'élève d'une part, à une somme de 104 839,48 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues sur la période de responsabilité s'écoulant du 27 juillet 2021 au 31 octobre 2021, d'autre part, à une somme correspondant aux indemnités d'occupation non perçues sur la période de responsabilité se poursuivant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ainsi qu'à une somme de 100 000 euros correspondant au préjudice d'immobilisation des locaux commerciaux en cause.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zaccaron Guérin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC César demande au tribunal de condamner l'Etat à lui réparer les préjudices locatifs et financiers résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021, autorisant l'expulsion de l'occupante des locaux commerciaux sis 119 rue de Paris à Boulogne-Billancourt.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".
3. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupante des lieux le 7 mai 2021. Par ailleurs, la SNC César a requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique le 26 mai 2021. Le préfet disposait donc d'un délai de deux mois pour se prononcer, soit jusqu'au 26 juillet 2021. Le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine engage donc la responsabilité de l'Etat à partir du 26 juillet 2021, et a fortiori à compter du 27 juillet 2021, date à laquelle la société requérante fait débuter la période de responsabilité de l'Etat.
4. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance d'expulsion citée au point 1 du présent jugement entre le 27 juillet 2021 et le 31 janvier 2022, date à laquelle la société requérante a arrêté les comptes.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.
6. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à 8 533,14 euros pour les locaux du rez-de-chaussée, à 9 382,76 euros pour les locaux du 1er étage et à 6 821,75 euros pour les locaux du 4e étage. Il résulte des décomptes et des pièces fournis par la société requérante que le montant de la dette locative dont était redevable l'occupante des locaux en cause, s'élevait à la somme de 152 415,80 euros calculée sur la base d'une indemnité d'occupation globale de 24 737,65 euros sur la période allant du 27 juillet 2021 au 31 janvier 2022, date à laquelle la société requérante a arrêté les comptes. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 152 415,80 euros l'indemnité due par l'Etat à la société requérante en réparation de son préjudice locatif.
7. En deuxième lieu, la société requérante demande que l'Etat lui verse une indemnité complémentaire de 100 000 euros en réparation du préjudice d'immobilisation des locaux commerciaux qu'elle a subi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait subi un préjudice distinct de celui cité au point précédent du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande d'indemnisation à ce titre, de la SNC César.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 152 415,80 euros l'indemnité due par l'Etat à la société requérante en réparation de son préjudice locatif résultant du préfet de lui accorder le concours de la force publique, sur la période du 27 juillet 2021 au 31 janvier 2022.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société requérante à l'encontre de l'occupante des locaux commerciaux en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la société requérante a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SNC César la somme de 152 415,80 euros.
Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société requérante à l'encontre de l'occupante des locaux commerciaux en cause, durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L'Etat versera à la SNC César une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SNC César et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Zaccaron Guérin Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22015572