Candidate v. Licensing Authority Regarding Driving Exam Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul the result of their driving exam's practical road test, alleging a lack of motivation and factual/appreciation errors regarding a supposed failure to yield to a pedestrian, but the administrative court rejected the claim, reasoning that the decision to issue a license is based on the entirety of the exam results, thus precluding the annulment of a single component like one specific test assessment, while also finding that the motivation provided was sufficient and that the specific grounds of error related to the pedestrian interaction could not be entertained because the assessment of the separate components, including courtesy, is independent, leading to the dismissal of all conclusions sought by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Candidate v. Licensing Authority Regarding Driving Exam Assessment: En second lieu, le I de l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que : " Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Et l'article D. 221-3 du même code énonce que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's request.
This provision was cited in the applicant's claim regarding the award of costs/legal aid, although the final order did not explicitly rule on it (no explicit citation in Articles 1 or 2 regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 et complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gérard demande au tribunal :
1°) d'annuler le résultat de l'épreuve de circulation du 17 février 2022 conduisant à ne pas l'admettre à l'examen pratique du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre à l'examen du permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation dans le même délai en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision est entachée :
- d'un défaut de motivation ;
- d'une erreur de fait car il n'a pas refusé la priorité à un piéton ;
- et d'une erreur d'appréciation car le piéton était à plus de 30 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a passé l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B le 17 février 2022. Il conteste l'évaluation portée sur ses aptitudes et capacités à la conduite d'un véhicule de l'examen du permis de conduire effectuée par l'inspecteur chargé de l'évaluation de cette épreuve et notamment la réalité d'un refus de priorité.
2. En premier lieu, le requérant estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée au motif qu'il serait incohérent de constater d'une part qu'il a refusé la priorité à un piéton et d'autre part de lui attribuer un point pour sa courtoisie. Toutefois, non seulement une appréciation du comportement civique d'un automobiliste peut être indépendant de sa manière de conduire et d'autre part, la décision indique clairement le motif d'échec à l'examen, permettant parfaitement à M. B de la contester utilement. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, le I de l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que : " Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Et l'article D. 221-3 du même code énonce que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique du permis de conduire des catégories B et B1 : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat : le respect des dispositions du code de la route ; sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ; sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ; sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ; sa connaissance des notions élémentaires de premiers secours ; son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ; sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis.
6. Toutefois, compte tenu des principes rappelés au point 4, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en conséquence, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Burel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.