Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the suspension of a building permit granted by the mayor for the construction of two garages, arguing that it violated urban planning regulations, specifically Article L. 121-8 of the Urban Planning Code, and encroached upon an area with significant agricultural potential. The administrative judge decided to grant the suspension, concluding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the building permit, thereby warranting immediate suspension of its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violation: 121-8 of the Urban Planning Code, and encroached upon an area with significant agricultural potential. The administrative judge decided to grant the suspension, concluding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the building permit, thereby warranting immediate suspension of its execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the suspension of the execution of the building permit.
This article provides the legal basis for the administrative representative's request for suspension of the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme B A et M. C A un permis de construire deux garages sur un terrain cadastré section B n° 1091, 1092 et 1097 situé lieudit A Santa.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- la construction autorisée n'est pas au nombre des dérogations prévues à l'article L. 121-10 du même code ;
- le permis porte atteinte à un espace à fort potentiel agropastoral.
Le déféré a été communiqué à la commune de Figari et à Mme A et M. A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201555 tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 du maire de Figari.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Figari a accordé à Mme A et M. A un permis de construire deux garages sur un terrain cadastré section B n° 1091, 1092 et 1097 situé lieudit A Santa.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 du maire de Figari accordant un permis de construire à Mme A et M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 du maire de Figari accordant à Mme A et M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à Mme B A et M. C A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI