Legislator Jurisprudence & Législation
2201553 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Following Criminal Conviction

Numéro de cause 2201553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul a prefectural order compelling an individual to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban, after the applicant had been previously subject to removal orders and recently sentenced to imprisonment for aggravated theft. The court rejected challenges regarding the legality of the expulsion order itself, finding the signatory competent, the motivation sufficient, the right to be heard respected through a prior interview, and the balance with private and family life justifiable given the applicant's criminal record and failure to comply with past orders. However, the court annulled only the three-year ban on reentry, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment in imposing a new, longer ban while failing to establish the applicant constituted a threat to public order based on his recent conviction, considering his marriage to a national and prior ban history, while rejecting all other ancillary and consequential requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 612-10 du même code; Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Following Criminal Conviction: The court rejected challenges regarding the legality of the expulsion order itself, finding the signatory competent, the motivation sufficient, the right to be heard respected through a prior interview, and the balance with private and family life justifiable given the applicant's criminal record and failure to comply with past orders. However, the court annulled only the three-year ban on reentry, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment in imposing a new, longer ban while failing to establish the applicant constituted a threat to public order based on his recent conviction, considering his marriage to a national and prior ban history, while rejecting all other ancillary and consequential requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale droit au retour fixation de la peine recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée et de sortie menace en droit pénal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's subsidiary conclusions concerning costs, which were formulated under this article in the dispositive (Article 3).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article contains the dispositive order, annulling the decision concerning the three-year ban on returning to French territory.
Article L. 612-10 du même code
Cited in the reasoning leading to the annulment of the ban on return (Article 2 of the dispositive).
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's conclusions concerning costs, which were formulated under this article in the dispositive (Article 3).
Article 1er
This article states that no decision is made regarding the provisional legal aid claims, which were part of the applicant's initial requests in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the dispositive order, annulling the decision concerning the three-year ban on returning to French territory.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the ban on return (Article 2 of the dispositive).

Article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning leading to the annulment of the ban on return (Article 2 of the dispositive).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's conclusions concerning costs, which were formulated under this article in the dispositive (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's subsidiary conclusions concerning costs, which were formulated under this article in the dispositive (Article 3).

Article 1er

This article states that no decision is made regarding the provisional legal aid claims, which were part of the applicant's initial requests in the dispositive.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, including the injunction request and the costs/legal aid requests mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 29 avril et le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Barhoum substituant Me Madeline, pour M. D.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant algérien né le 16 septembre 1993, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2019. Par un premier arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du 30 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime, M. D s'est vu notifier une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 25 février 2022, M. D a été condamné par le tribunal judiciaire de Rouen à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de tentative de vol aggravés. Par l'arrêté attaqué du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mai 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n°21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 décembre 2021, Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a été condamné le 25 février 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances aggravantes et tentative de vol aggravé par deux circonstances aggravantes. Par ailleurs, elle mentionne que le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est en tout état de cause susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné le 24 mars 2022 par les services de polices préalablement à la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre et a notamment été informé de la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français. Il a donc été mis à même de faire valoir ses observations et n'indique pas en quoi la présentation d'autres observations aurait pu influer sur le sens de la décision adoptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Le requérant entend se prévaloir de l'ancienneté de sa relation de couple avec Mme B, du fait que le couple ne saurait se reconstituer hors de France et de la circonstance qu'il souffre de dépression nécessitant la présence de sa femme à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il est établi que M. D est marié depuis le 2 octobre 2021 avec Mme B ressortissante de nationalité française, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée et le requérant n'établit pas que leur vie commune serait antérieure à cette date. Par ailleurs, si le requérant allègue que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, il n'établit pas davantage par les pièces produites souffrir de l'affection alléguée. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 1, que M. D a été condamné le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et tentatives de vol aggravés, qu'il est actuellement toujours détenu à la maison d'arrêt de Rouen et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en août et septembre 2020 assorties d'une interdiction de retour sur le territoire auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'obligation de quitter le territoire a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 citées au point précédent doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation globale et ne s'est pas fondé sur l'ensemble des éléments de son dossier pour lui refuser un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes même de la décision que pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur le fait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu'il est dépourvu de tout justificatif d'identité. Il s'est également fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en août 2020 et septembre 2020 auxquelles il n'a pas déféré, établissant ainsi qu'il existe un risque avéré qu'il puisse se soustraire à nouveau à la mesure d'éloignement. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. D n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, et qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. S'il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, qu'il se maintient volontairement en séjour irrégulier depuis son entrée sur le territoire, qu'il n'a pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement, et ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, d'une part le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas par le rappel de sa récente condamnation que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public, d'autre part il est constant que M. D est marié avec une ressortissante française et qu'il est déjà sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prolongée d'une durée de deux ans. Par suite, en prononçant à son égard une nouvelle interdiction de retour de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de trois ans.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022 portant interdiction de retour. Il n'est en revanche pas fondé en ses autres conclusions aux fins d'annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors que l'annulation de la seule mesure d'interdiction de retour n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 1er avril 2022 portant interdiction de retour de trois ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Galle, première conseillère,

Mme Garona, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé :

C. BoyerL'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. Galle

Le greffier,

Signé :

J.-L. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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