Legislator Jurisprudence & Législation
2201551 Généré par l'IA

Employee Suspension Annulment and Salary Deduction Challenge

Numéro de cause 2201551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of her employer's decision to suspend her from duty retroactively from November 8, 2021, to January 9, 2022, due to non-compliance with vaccination obligations, and the subsequent deduction from her February 2022 salary to recover overpayments. The court annulled the suspension decision because its notification followed its effective dates, constituting an unlawful retroactive measure, thus rendering other grounds for challenge unnecessary for that aspect. Regarding the salary deduction, the court upheld the right to recover overpayments but annulled the deduction insofar as it exceeded the legally permissible seizure amount under applicable labor law provisions, and ordered the employer to pay the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3252-2 du code du travail, article R. 3252-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Employee Suspension Annulment and Salary Deduction Challenge: The court annulled the suspension decision because its notification followed its effective dates, constituting an unlawful retroactive measure, thus rendering other grounds for challenge unnecessary for that aspect. Regarding the salary deduction, the court upheld the right to recover overpayments but annulled the deduction insofar as it exceeded the legally permissible seizure amount under applicable labor law provisions, and ordered the employer to pay the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

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suspension des prestations détournement de retenues sur les salaires annulation du congé date de début du droit obligation de paiement blocage des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the administrative decision regarding the suspension, which is the main ground for the successful appeal regarding the suspension.

Article 2

This order explicitly annuls the decision regarding the salary deduction insofar as it exceeds the seizable amount, which is the main ground for the successful appeal regarding the deduction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoires, enregistrés les 28 mars et 3 juin 2022 et 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me De Aranjo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022 pour non-respect de l'obligation vaccinale, et la décision du même directeur qui lui impose de rembourser les trop-perçus sur salaire ;

2°) de mettre à la charge du centre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la suspension est entachée d'incompétence et ne respecte pas la procédure contradictoire ;

- elle est illégalement rétroactive ;

- elle est inconventionnelle, elle méconnait la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle méconnait le consentement libre et éclairé, l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique, le droit européen, le respect et l'inviolabilité du corps humain, le principe d'égalité ;

- elle est discriminatoire ;

- la décision de retenue sur traitement n'a pas respecté la procédure contradictoire ;

- elle dépasse la quotité saisissable.

Par mémoire, enregistré le 4 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours.

Il soutient que :

- la régularisation est intervenue sur la paie de février 2022 ;

- seul le titre de recettes avis de sommes à payer du 3 mars 2022, fait grief, et non la prétendue décision de rattrapage ;

- les moyens invoqués sont infondés, car elle était informée qu'elle allait être suspendue, le moyen tiré du non-respect de la quotité saisissable est imprécis, et le centre avait compétence liée pour la suspendre.

Par décision du 11 mai 2022 la requérante a été admise à l'aide juridictionnelle à 55%.

Par ordonnance du 25 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024 midi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agent des services hospitalier qualifié contractuel, demande d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022 pour non-respect de l'obligation vaccinale, et la décision du même directeur général qui lui impose de rembourser le trop-perçu sur l'intégralité du salaire de février 2022.

Sur la suspension :

2. I1 ressort des constats opérés au point précédent que Mme B a reçu notification de la décision contestée, après ses dates d'application et d'entrée en vigueur. Dès lors, et même si l'agent était informé qu'il ferait l'objet d'une suspension pour non vaccination au COVID, il est fondé à soutenir que cette décision, qui n'est pas une mesure de régularisation, est entachée d'une rétroactivité illégale. Il s'ensuit que la requérante, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022.

Sur la décision de retenue sur traitement :

3. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le CHU a procédé, pour récupérer le salaire versé à l'agent pendant sa suspension, à une retenue de 1 579,91 euros sur sa fiche de paie de février 2022. Si le CHU argue de l'émission le 3 mars 2022 d'un avis de sommes à payer la somme de 1 579,91 euros, cette circonstance, distincte de la décision de retenue sur traitement et postérieure à celle-ci, ne rend pas irrecevables les conclusions dirigées contre la retenue.

4. La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit et qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, pas que l'intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire sera écarté.

5. La requérante soutient aussi que la retenue a excédé la quotité saisissable. Ce moyen, même s'il n'est pas assorti de l'invocation d'un texte, est, contrairement à ce qui est soutenu en défense, suffisamment précis, car il appartient au juge de rechercher les textes applicables.

6. Aux termes de l'article L. 3252-2 du code du travail, rendu applicable aux agents publics par l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution : " () les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat () ". Le barème fixant la proportion saisissable des rémunérations est fixé par l'article R. 3252-2 du même code, qui disposait, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2022, que : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 € ".

7. En effectuant une retenue de 1 579,91 euros sur le salaire de février 2022 d'un agent des services hospitaliers qualifié, retenue qui a nécessairement excédé la quotité saisissable au regard du montant du traitement net mensuel de l'intéressée, le CHU a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 3252-2 du code du travail.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la retenue sur traitement d'un montant de 1 579,91 euros dont elle a fait l'objet en février 2022 en tant qu'elle excède la quotité saisissable.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 4 février 2022 est annulée.

Article 2 : La décision portant retenue sur traitement d'une somme de 1 579,91 euros sur le salaire de février 2022 de Mme B est annulée en tant qu'elle excède la quotité saisissable.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Copie en sera transmise à Me De Aranjo.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024

Le président-rapporteur,

V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,

B. Pater

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 mars 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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