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2201548 Généré par l'IA

Patient Fall Liability Against Hospital Denied

Numéro de cause 2201548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A patient sought to hold a hospital responsible for a fall occurring during the night of December 2 to 3, 2021, allegedly caused by a slippery floor due to a leaking air conditioner. The court rejected the claim for damages because, although the patient cited the wet floor as the cause, evidence showed a technician had intervened to repair the air conditioners the day before, and the patient, who was hospitalized following a prior fall and was elderly, failed to establish any fault by the hospital or a direct causal link between the alleged hazardous condition and the second fall, thus invalidating the request to engage the public entity's responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Patient Fall Liability Against Hospital Denied: The court rejected the claim for damages because, although the patient cited the wet floor as the cause, evidence showed a technician had intervened to repair the air conditioners the day before, and the patient, who was hospitalized following a prior fall and was elderly, failed to establish any fault by the hospital or a direct causal link between the alleged hazardous condition and the second fall, thus invalidating the request to engage the public entity's responsibility.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière lésion corporelle par chute lien de causalité preuve insuffisante d'aggravation médicale hôpitaux universitaires inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article rejects the claims of the Centre Hospitalier de Cayenne based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, ayant comme mandataire son fils M. A B et représenté par Me Lobeau, demande au tribunal :

1°) de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Cayenne dans sa chute survenue dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la chute qu'il a faite dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021 a pour cause le caractère glissant du sol en raison d'une fuite d'eau du climatiseur dans sa chambre d'hôpital.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Cantaloube, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car le contentieux n'a pas été lié, faute pour M. C B de justifier d'un mandat donné à son fils A B, qui a signé la demande préalable en ses lieu et place, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schor,

- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a été hospitalisé au centre hospitalier de Cayenne (CHC) le

28 novembre 2021 en raison d'une chute qu'il avait faite à son domicile. Dans la nuit du 2 au

3 décembre 2021, M. B a de nouveau chuté dans sa chambre d'hôpital, ce qui lui a causé une fracture pertrochanterienne. Le 10 décembre 2021, M. A B, fils du requérant, a adressé au nom de son père une demande préalable d'indemnisation au CHC. Par la présente requête,

M. B demande au tribunal de déclarer le CHC responsable de cette chute.

2. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. Pour soutenir que la cause de sa chute dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021 a été causée par un défaut d'organisation du service hospitalier, M. B observe que s'il est tombé, c'est en raison du caractère glissant du sol, inondé, le directeur du CHC affirmant mais n'établissant pas, selon lui, que le climatiseur qui fuyait dans sa chambre avait été réparé. Il précise que la présence d'eau sur le sol constituait un danger, surtout pour une personne âgée et fragile. Toutefois, d'une part il résulte de l'instruction qu'un technicien était intervenu le

2 décembre 2021 pour réparer les climatiseurs en panne des chambres n°26 et n°27, M. B étant hospitalisé dans la chambre n°27, d'autre part, en affirmant qu'il a chuté en raison du sol glissant, alors qu'il était précisément hospitalisé pour une chute et qu'il était âgé de 84 ans,

M. B n'établit ni faute, ni lien de causalité entre le préjudice qui serait résulté de cette seconde chute sur ce sol et son préjudice, au demeurant non précisé non plus. Par suite, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHC.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions non chiffrées et la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le CHC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B soient mises à la charge du CHC, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cayenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Lacau, première conseillère,

Mme Schor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

La présidente,

Signé

E. ROLIN

La greffière,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER