Legislator Jurisprudence & Législation
2201548 Généré par l'IA

Prefectural Decision Authorizing Police Assistance for Eviction Upheld

Numéro de cause 2201548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul a prefectoral decision authorizing police assistance for their eviction, arguing procedural defects such as lack of motivation, missing details regarding the enforcement title and bailiff's actions, incorrect address, disputes over property ownership, ongoing related legal proceedings, and their poor health incompatible with expulsion, in addition to having asserted their right to opposable housing. The court rejected the claim for annulment, finding that the decision granting police support for an execution based on a judicial order is not a detrimental administrative decision requiring motivation under the relevant code; further, the request for support was not premature as it was submitted after the mandatory two-month delay following notification of the notice to vacate, and while the State must assist in execution, the applicants' health issues and assertion of opposable housing rights did not constitute grounds demonstrating a clear error in the administration's assessment regarding public order or human dignity that would justify withholding support, affirming that the property ownership was established by prior judicial rulings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Authorizing Police Assistance for Eviction Upheld: The court rejected the claim for annulment, finding that the decision granting police support for an execution based on a judicial order is not a detrimental administrative decision requiring motivation under the relevant code; further, the request for support was not premature as it was submitted after the mandatory two-month delay following notification of the notice to vacate, and while the State must assist in execution, the applicants' health issues and assertion of opposable housing rights did not constitute grounds demonstrating a clear error in the administration's assessment regarding public order or human dignity that would justify withholding support, affirming that the property ownership was established by prior judicial rulings.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union police et ordre public droit au logement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when denying the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme C B et M. A

D représentés par Me Molina, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Var en date du 19 mai 2022 portant autorisation de concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion domiciliaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'absence de toute mention des motifs de droit et de fait fondant l'acte

constitue donc un vice de forme ;

- la décision contestée ne contient ni la copie du titre exécutoire ni l'exposé des diligences entreprises par l'huissier de justice ;

- l'adresse visée par la décision n'est pas la bonne ;

- la SCI VOCIMMO n'est pas propriétaire du logement pour lequel elle sollicite l'expulsion des intéressés et le concours de la force publique ;

- plusieurs procédures sont en cours ;

- leur état de santé est incompatible avec une expulsion ;

- ils ont fait valoir leur droit au logement opposable, notamment en l'état de leur absence de ressources.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance de référé du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté que Mme C B et M. A D sont occupants sans droit ni titre d'un bien situé au 43 rue des entrepreneurs ZA La Bouverie sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, appartenant à la SCI VOCIMMO et a autorisé cette dernière, à défaut de libération volontaire, à faire procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme C B et M. A D ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux qu'ils occupent, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Par une décision du 19 mai 2022, le préfet du Var a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme C B et M. A D. Par la présente instance, les requérants demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

3. Une décision accordant le concours de la force publique à une personne nantie d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le commandement de quitter les lieux, adressé par l'huissier instrumentaire aux requérants, a été notifié au préfet du Var le 23 septembre 2021 et que le concours de la force publique a été accordé bien au-delà du délai de deux mois à compter de la réception de ce commandement. Par ailleurs, l'absence de mention des diligences faites par l'huissier et de la copie du titre exécutoire dans la décision contestée n'a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. Il s'ensuit que les moyens tirés des vices de procédure invoqués doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'une demande de concours de la force publique, est normalement tenu d'y faire droit en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En l'espèce, si les requérants se prévalent, d'une part, de la circonstance que l'état de santé de Mme B s'est détérioré, qu'elle a dû subir de lourdes opérations chirurgicales, et qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé, et d'autre part, que M. D vit dans un état de stress permanent, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un trouble à l'ordre public ou une atteinte à la dignité de la personne humaine.

9. En outre, si les requérants soutiennent que la SCI VOCIMMO n'est pas propriétaire du logement qu'ils occupent, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du jugement du 17 juin 2021 du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, et de l'ordonnance du 30 août 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence, que la SCI VOCIMMO est propriétaire de l'appartement occupé par les requérants. Il s'ensuit que le moyen des requérants doit être écarté comme infondé.

10. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le fait d'avoir déposé un recours dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif des intéressés avant d'accorder le concours de la force publique à leur expulsion, ces circonstances ne sont pas davantage plus suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme C B et M. A

D doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B et M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A D et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z. KARBALLe président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière