Legislator Jurisprudence & Législation
2201548 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2201548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€1,814.64) of a benefit overpayment debt (€3,629.28), claiming the overpayment resulted from the fund's error. The court reasoned that while the applicant's good faith was not contested, the overpayment stemmed from her failure to correctly declare resources related to a disabled child, justifying the initial 50% remission granted by the fund. Furthermore, the court found no justification for additional remission because the applicant failed to provide evidence of financial hardship or charges preventing repayment, despite the debt existing and not being nullified by the administrative error, leading to the dismissal of the request for further debt reduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Dispute: The court reasoned that while the applicant's good faith was not contested, the overpayment stemmed from her failure to correctly declare resources related to a disabled child, justifying the initial 50% remission granted by the fund. Furthermore, the court found no justification for additional remission because the applicant failed to provide evidence of financial hardship or charges preventing repayment, despite the debt existing and not being nullified by the administrative error, leading to the dismissal of the request for further debt reduction.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette gêne financière perception indue d'indemnités de chômage demande partielle réduction de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article R. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the remission or reduction of undue payments, which is the subject matter being judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 814,64 euros de sa dette d'un montant de 3 629,28 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Elle soutient que l'indu en cause a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 629,28 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. L'intéressée a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 8 septembre 2022, la Caf de la Corrèze ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 814,64 euros de sa dette. Mme B en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, à la suite d'un contrôle, il est apparu que l'intéressée n'avait pas correctement déclaré ses ressources au regard de la situation de son enfant handicapé, ce qui a engendré un trop perçu au titre de sa prime d'activité. Mme B, dont la bonne foi n'est pas en débat, ne conteste pas l'existence de cet indu de prime d'activité. Par suite, c'est à bon droit que la Caf de la Corrèze a confirmé l'indu de prime d'activité mis à la charge de l'intéressée tout en lui faisant bénéficier d'une remise partielle de 50 %. Par ailleurs, à supposer que la Caf ait commis une erreur pour regrettable qu'elle soit, celle-ci ne crée pas de droit pour l'intéressée à conserver les sommes indûment versées.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée avait un quotient familial de 1 185 euros. Elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 26 mars 2024, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette supplémentaire ne peut lui être accordée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité. En outre, il reste loisible à la requérante de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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