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2201546 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2201546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of a prefectural decision dated December 15, 2021, which refused his request for a residence permit on health grounds, ordered him to leave French territory within thirty days, and set the destination country. The court rejected the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 31, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline, which commenced upon notification of the decision on December 20, 2021, despite the applicant's arguments regarding potential confusion over appeal information or hospitalization, neither of which was sufficiently established to justify the delay.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Refusal Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court rejected the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 31, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline, which commenced upon notification of the decision on December 20, 2021, despite the applicant's arguments regarding potential confusion over appeal information or hospitalization, neither of which was sufficiently established to justify the delay.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère motifs légaux notification de la décision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the appellant's entire request, which is the final order of the court.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article concerning the time limit for appeal was used to justify the rejection of the claim as being time-barred in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a méconnu le principe du contradictoire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1977, a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions de la requête :

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que le délai de recours ouvert à l'encontre des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est de trente jours à compter de la notification desdites décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 20 décembre 2021. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. M. A, qui a adressé sa requête dans un premier temps à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne saurait utilement soutenir qu'il a été induit en erreur par les coordonnées de l'OFII mentionnée en page 3 de l'arrêté et en caractères gras, alors que cette mention concerne exclusivement l'aide au retour. Le requérant n'établit pas en tout état de cause avoir été hospitalisé pour justifier l'impossibilité de saisir le Tribunal dans le délai de trente jours mentionné au point 1. Il suit de là que sa requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 31 janvier 2022 est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le rapporteur, Le présidentSigné SignéH. CA. Myara

La greffière, SignéA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.