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2201545 Généré par l'IA

Applicant v. Social Welfare Agency Regarding Benefit Overpayment Assessment

Numéro de cause 2201545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the rejection of his prior appeal concerning a social welfare benefit overpayment assessment of nearly €2,000, based on allegedly incorrect inclusion of certain receipts in his reported income from a micro-entrepreneur activity as a carpenter during March 2020 to May 2021. The court dismissed the claim because, despite alleging an error in classifying income, the applicant failed to provide any evidence capable of contradicting the agency's findings, which were based on an examination of his professional bank statements showing a higher business profit than declared.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, article 102 ter du code général des impôts, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article 64 bis du code général des impôts; Applicant v. Social Welfare Agency Regarding Benefit Overpayment Assessment: The court dismissed the claim because, despite alleging an error in classifying income, the applicant failed to provide any evidence capable of contradicting the agency's findings, which were based on an examination of his professional bank statements showing a higher business profit than declared.

Mots-clés

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fixation du revenu perception de prestation perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale demande en justice appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2022 et le 24 juin 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l'a informé d'un indu de revenu de solidarité active de 1 960,83 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021.

Il soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision d'une erreur de fait et de droit en incluant dans les ressources devant être déclarées des encaissements d'une nature différente.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. E, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet le 4 juin 2021 d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Le rapport établi par cette autorité a conclu à la déclaration incomplète des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'exercice d'une activité de micro-autoentrepreneur en menuiserie. Le rapport mentionne qu'au titre de la période de décembre 2019 à février 2021, le requérant avait fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources un montant de bénéfices industriels et commerciaux, après abattement, de 3 532,76 euros au lieu de 9 628 euros. Par une décision du 15 juin 2021, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié au requérant un indu de 1 960,83 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du 4 avril 2022.

2. Aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts () ". L'article R. 262-23 de ce code prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". Enfin, l'article R. 262-24 de ce code dispose que : " En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur ".

3. L'article R. 262-19 du même code dispose que : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité ".

4. Aux termes de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départementalCette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité ".

5. Si le requérant soutient que l'administration a commis une erreur relative au montant du chiffre d'affaires issu de son activité d'autoentrepreneur, il ne produit toutefois aucun élément, qu'il est seul à même de produire, susceptible de contredire les constatations relevées lors du contrôle, tirées de l'examen de ses relevés de compte bancaire professionnel. Le moyen tiré de ce que des encaissements auraient été intégrés à tort dans le chiffre d'affaires devant être déclaré doit par suite être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département

d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.