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2201543 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld: Tuna Fishing Authorization and Eligibility Transfer Refusal

Numéro de cause 2201543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing an application for a European bluefin tuna fishing authorization for 2022, which included a request for an eligibility transfer. The court rejected the claim, reasoning that the prefect was justified in refusing the authorization because the consultative commission for the management of fishery resources had issued an unfavorable opinion on the eligibility transfer, citing that the available quotas had been reached, and the applicant failed to provide specific evidence to contradict the assertion that the ceiling was met, as stipulated by regulations concerning the transfer of eligibility rights when quotas are saturated.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefectural Decision Upheld: Tuna Fishing Authorization and Eligibility Transfer Refusal: The court rejected the claim, reasoning that the prefect was justified in refusing the authorization because the consultative commission for the management of fishery resources had issued an unfavorable opinion on the eligibility transfer, citing that the available quotas had been reached, and the applicant failed to provide specific evidence to contradict the assertion that the ceiling was met, as stipulated by regulations concerning the transfer of eligibility rights when quotas are saturated.

Mots-clés

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transmission de preuves gestion des ressources compétences d'injonction du préfet décision motivée espace maritime autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the core order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the core order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder l'autorisation européenne de pêche de thon rouge atlantique qu'il a sollicitée au titre de l'année 2022.

Il soutient que le contingent d'autorisations n'était pas atteint.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que c'est à bon droit qu'il a notifié à M. B la décision de refus attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 modifié portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan atlantique à l'Est de la longitude 45° et en mer Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2021, M. B a déposé une demande d'autorisation européenne de pêche du thon rouge en Atlantique pour le navire " Dame de Poisson " accompagnée d'une demande de transfert d'éligibilité. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Bretagne a rejeté cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " 1. Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.

2. Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : ' l'antériorité des producteurs ; ' les orientations du marché ; ' les équilibres économiques.

Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères. ".

Aux termes de l'article D. 921-5 de ce code, relatif à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques : " La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée : / 1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 () " .

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2013 modifié portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge : " 1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP thon rouge. L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009. ". Aux termes de l'article 2 : " Plafonds d'autorisations. La pêche professionnelle du thon rouge, visée au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté, est contingentée en nombre d'autorisations, conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux. / Les plafonds sont fixés pour chacune des AEP détaillées à l'article 3. / La liste des navires éligibles est établie conformément à l'article 6 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 : " Autorité de délivrance. / 1. L'AEP thon rouge est délivrée à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer (DIRM) () ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants. / 1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve : / - que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; / ou - que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 30 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire. () ".

3. Le préfet de la région Bretagne soutient, sans être contesté, qu'il était tenu de rejeter la demande de M. B compte-tenu de l'avis défavorable émis le 22 novembre 2021 par la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sur la demande de transfert d'éligibilité en raison de l'atteinte des plafonds disponibles et de la décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine refusant d'accorder ce transfert. Si M. B conteste le fait que ce plafond était atteint, il ne fait état d'aucun élément précis à l'appui de sa contestation permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer).

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Terras

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer), en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.