Jurisdictional Challenge to Administrative Enforcement of Non-Tax Local Authority Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a forced recovery notice issued by the department for an overpayment of social welfare benefits dating from 2013 to 2014, arguing the debt had already been repaid. The court dismissed the request because the challenge was directed against an administrative enforcement order for a non-tax debt owed to a local authority, which, according to relevant articles of the General Code of Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial court) rather than the administrative court, as the matter concerned the regularity of the enforcement act, not the underlying validity of the debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Enforcement of Non-Tax Local Authority Debt: The court dismissed the request because the challenge was directed against an administrative enforcement order for a non-tax debt owed to a local authority, which, according to relevant articles of the General Code of Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial court) rather than the administrative court, as the matter concerned the regularity of the enforcement act, not the underlying validity of the debt itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because the administrative court lacks jurisdiction over the dispute.
The operative article explicitly rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 mars 2022, le 25 avril 2022, le 20 juin 2022, le 7 février 2023, le 15 février 2023, le 10 mars 2023 et le 25 mars 2023, M. B C, demande au tribunal l'annulation de l'avis du 2 mars 2022 par lequel le département de la Savoie a procédé au recouvrement forcé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant 3 295,95 euros pour la période de 1er juillet 2013 au 31 mars 2014.
Il soutient que l'indu litigieux a déjà été recouvré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022, le 15 mars 2023 et le 3 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. C demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ordonnée le 2 mars 2022 par le centre des finances publiques de la Savoie en vue de recouvrer auprès de son employeur le montant d'un indu de revenu de solidarité active socle, de 3 295,95 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cet avis. Par suite, les conclusions de M. C se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. La requête de M. C doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et au préfet de la Savoie chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.