Legislator Jurisprudence & Législation
2201543 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2201543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim by an Algerian national, who had been present in France since 2013, to annul a prefectural order refusing a residence permit ("vie privée et familiale"), ordering him to leave the territory, and designating a country of destination. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the existence of sufficiently strong personal or family ties in France, such as a stable relationship with a French national or significant social integration, to establish that the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 6(5) of the 1968 Franco-Algerian Agreement or Article 8 of the ECHR, and thus upheld the prefect's decision and the resulting expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit à la vie respect de la vie familiale droit acquis droit de manifester violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Lequien, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 juin 1980 est régulièrement entré sur le territoire français le 17 mai 2013. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande d'octroi d'un premier titre de séjour en qualité de salarié, formée le 23 octobre 2020, et a, par ailleurs, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 avril 2021 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B. Le 11 janvier 2022, celui-ci a formé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2022.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B est présent sur le territoire français depuis le 17 mai 2013, soit presque 9 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé est célibataire, les seules attestations produites, faiblement circonstanciées, ne permettant pas d'établir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus de deux ans à la date du 4 février 2022. Il est, en outre, sans charge de famille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré de bonnes relations de voisinage, le requérant soit particulièrement inséré dans la société française. Il n'établit notamment pas l'existence, à la date de la décision attaquée, de son engagement auprès d'une association caritative. S'il se prévaut de deux promesses d'embauche antérieures à la décision attaquée et d'une troisième postérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où sa famille, composée de ses père et mère et de neuf frères et sœurs réside. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

E. A

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.