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2201542 Généré par l'IA

CAF Recovery of Overpayment Time-Barred

Numéro de cause 2201542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a debt enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) seeking recovery of €152.45 related to an overpayment of active solidarity income for December 2013, arguing the claim was time-barred. The court found that under the relevant social security code, the standard two-year limitation period applies to the payer's action for recovery unless fraud or false declarations occurred, which was not demonstrated by the CAF based only on the constraint notice. Since the enforcement order, served in February 2022, sought recovery for an overpayment originating in December 2013, the court concluded the two-year prescription period had elapsed, thus validating the applicant's claim and leading to the annulment of the enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; CAF Recovery of Overpayment Time-Barred: Article 1er : La contrainte délivrée le 31 janvier 2021, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 152, 45 euros, est annulée.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite allocation familiale délais autorisation d'exécution corrections financières surendettement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 31 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 152, 45 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Il soutient que :

- l'action de la CAF est prescrite ;

- à titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé des créances.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 le rapport de M. Fédi.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 152, 45 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013.

2. Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la contrainte en litige, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réclamé à M. A un indu d'un montant de 152,45 euros au titre d'un indu constitué sur la période à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013. En outre, il ne résulte pas de ces seules mentions, et en l'absence de production du dossier prévu par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que les régularisations opérées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. Par ailleurs, puisque le requérant soutient, sans être contredit, que la contrainte en litige lui a bien été notifiée le 3 février 2022, le requérant est fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans prévus par les dispositions précitées et à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 31 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte délivrée le 31 janvier 2021, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 152, 45 euros, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. FédiLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière