Foreign National v. Prefecture: Suspension of Removal Order for Minor Child's Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory without delay, a one-year return ban, and a forty-five-day residency assignment, arguing urgency due to her French minor child and serious doubts regarding the legality of the decisions. The court found that the impending execution of the removal order in French Guiana, where judicial review does not automatically suspend such orders, established the necessary urgency, and that there was a serious doubt concerning the legality of the removal order based on evidence suggesting the applicant effectively contributed to the upkeep and education of her French child, as required by law, leading the judge to suspend the removal order and related measures, and order the prefect to issue a temporary residence permit pending the final decision on the merits, while denying the request concerning the residency assignment due to a lack of demonstrated urgency for that specific measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Suspension of Removal Order for Minor Child's Care: The court found that the impending execution of the removal order in French Guiana, where judicial review does not automatically suspend such orders, established the necessary urgency, and that there was a serious doubt concerning the legality of the removal order based on evidence suggesting the applicant effectively contributed to the upkeep and education of her French child, as required by law, leading the judge to suspend the removal order and related measures, and order the prefect to issue a temporary residence permit pending the final decision on the merits, while denying the request concerning the residency assignment due to a lack of demonstrated urgency for that specific measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order suspending the execution of the decision to expel the applicant.
The operative order enjoining the Prefect to issue a provisional residence permit.
The operative order imposing costs on the State, citing the relevant article.
The operative order rejecting the remainder of the application.
The operative order regarding the notification of the decision.
The legal basis cited by the applicant and used by the judge to order the suspension of the expulsion decision based on urgency and serious doubt.
The legal basis cited for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the legal provision forming the basis for the serious doubt regarding the legality of the expulsion decision (parent of a French minor).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 29 août 2022 par lesquels le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ainsi qu'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre fin à toute mesure de contrôle et de surveillance à son encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, s'agissant de la mesure d'éloignement, dès lors, en premier lieu, que l'exécution de cette décision est imminente et risque de la séparer de son fils de nationalité française, en deuxième lieu, que la formation d'un recours en annulation n'est pas assortie d'un caractère suspensif alors même que l'exécution de cette décision aurait pour effet de méconnaître entre autres le droit à un recours effectif ;
- la condition d'urgence est satisfaite, s'agissant de la mesure d'assignation à résidence, dès lors que cette mesure nuit à la prise en charge de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2201544.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 2 novembre 2022 à 09 heures 45, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, M. B, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Marciguey, représentant Mme A, qui a précisé le sens de ses conclusions, essentiellement dirigées contre la mesure d'éloignement, et qui a repris les moyens et arguments tenant à la caractérisation des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, est entrée sur le territoire français en 2014 d'après ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 29 août 2022, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté pris et notifié le même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Enfin, par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Guyane a prononcé l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Sur l'arrêté portant mesure d'éloignement, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. D'autre part, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une obligation de quitter le territoire français n'en suspend pas le caractère exécutoire. Dans ce contexte, la perspective d'une mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir d'en prononcer la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, le premier arrêté dont la suspension est demandée, est constitué principalement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il en résulte, eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire de la Guyane et aux arguments en présence, que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A est mère de l'enfant Bradley-Junior A lequel est né le 16 janvier 2015 et jouit de la nationalité française. La requérante justifie pour cet enfant d'un acte de naissance, d'un carnet de santé, d'un carnet de vaccination, des certificats de scolarité, des attestations d'assurance et de certaines factures. Ces éléments appréciés ensemble dans la présente instance conduisent à retenir la contribution effective de Mme A à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Il en résulte, indépendamment de la participation ou non du père de l'enfant Bradley-Junior à son entretien et à son éducation, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 précité parait, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et par voie de conséquences des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
7. Le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne créé pas par elle-même une situation d'urgence. S'il résulte de ce qui a dit au point 3 que le recours d'un étranger contre une telle mesure d'éloignement n'a pas pour effet, s'agissant du territoire de la Guyane, d'en suspendre le caractère exécutoire, la situation d'urgence résulte, ce faisant, de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du ressortissant étranger et non de l'assignation à résidence. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir qu'il lui est demandé de se rendre tous les jours à la gendarmerie de la ville de Matoury. Il en résulte, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence de nature à permettre au juge des référés de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. En premier lieu, l'exécution de la présente ordonnance, en ce qu'elle suspend la mesure d'éloignement et les décisions afférentes, implique que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au principal de sa requête au fond. En deuxième lieu, si cette ordonnance n'inclut pas la suspension de l'exécution de la décision portant assignation à résidence, la suspension prononcée et l'injonction de délivrance, sous deux mois, d'une autorisation provisoire de séjour impliquent pour l'administration d'en tirer les conséquences quant au caractère exécutoire de l'assignation à résidence. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir une astreinte au prononcé de l'injonction faite au préfet de la Guyane.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 août 2022, par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, ce dans l'attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC