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2201540 Généré par l'IA

Taxpayer V. Tax Administration: Personal Benefit from Undeclared Company Vouchers

Numéro de cause 2201540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2017, based on unrecorded year-end gift vouchers received by the company where he was a co-manager. The administration presumed these unrecorded benefits constituted distributed income personally received by the taxpayer, arguing that as a representative, he accepted the non-nominative vouchers. The court ruled in favor of the taxpayer, holding that the administration failed to prove he personally benefited from the distributed income because, at the time the vouchers were received, he was only an employee, not the sole controlling manager, and mere reception of non-nominative vouchers on behalf of the company by an employee does not, by itself, establish personal appropriation of the undeclared benefit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer V. Tax Administration: Personal Benefit from Undeclared Company Vouchers: The administration presumed these unrecorded benefits constituted distributed income personally received by the taxpayer, arguing that as a representative, he accepted the non-nominative vouchers. The court ruled in favor of the taxpayer, holding that the administration failed to prove he personally benefited from the distributed income because, at the time the vouchers were received, he was only an employee, not the sole controlling manager, and mere reception of non-nominative vouchers on behalf of the company by an employee does not, by itself, establish personal appropriation of the undeclared benefit.

Mots-clés

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revenu non déclaré impôt des personnes physiques impôt sur les donations taxations fiscales cotisation personnelle déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the requested discharge from supplementary income tax and social contributions, which is the main resolution of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Article 2

This order directs the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars 2022 et 12 mars 2024, M. C B, représenté par la SCPA Bondiguel et Associés, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les chèques-cadeaux regardés comme des revenus qui lui auraient été distribués par la société B Père et Fils dont il est le co-gérant, en relevant qu'il a signé, pour le compte de cette société, les documents de règlement des chèques-cadeaux établis par le fournisseur ;

- l'absence d'enregistrement comptable de ces chèques cadeaux ou d'attribution officielle à des salariés de l'entreprise ne permet pas d'établir qu'il a personnellement et effectivement appréhendé ces chèques-cadeaux ; il n'a pas pu disposer librement de ces chèques-cadeaux dès lors qu'il n'est que co-gérant ;

- l'argumentation de l'administration revient à renverser la charge de la preuve.

Par un mémoire en défense et un mémoire purement confirmatif, enregistrés les 26 septembre 2022 et 15 mars 2024, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albouy,

- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) B Père et Fils, qui présentait jusqu'en juin 2017 le caractère d'une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée " B Peinture ", et qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet en 2019 d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018 au terme de laquelle l'administration lui a adressé, le 13 novembre 2019, une proposition de rectification l'informant, selon la procédure contradictoire, de la réintégration à ses résultats des exercices clos les 30 juin 2016 à 2018, soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 à 2018, des remises de fin d'année consenties par certains de ses fournisseurs en raison des achats réalisés auprès d'eux durant les années 2015 à 2017, que la société avait omises de comptabiliser. L'administration a regardé ces sommes comme constitutives de revenus distribués et, par un courrier du 13 novembre 2019, a demandé à la SAS B Père et Fils d'en désigner le ou les bénéficiaires, en application de l'article 117 du code général des impôts. Le conseil de la société a répondu à cette demande le 13 décembre 2019 en désignant M. A, à cette date ancien salarié et retraité, comme bénéficiaire d'une partie de ces remises, à savoir celles consenties sous la forme de chèques-cadeaux. L'administration, estimant que cette désignation n'était pas vraisemblable, a adressé le 10 juillet 2020 à M. C B une proposition de rectification l'informant, selon la procédure de rectification contradictoire, de son intention de soumettre entre ses mains à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2017, en tant que revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, une somme de 1 555 euros correspondant au montant des chèques-cadeaux remis le 11 avril 2017 à la société B Père et Fils, par son fournisseur la société Solmur. M. B a contesté cette rectification dans des observations produites le 2 septembre 2020, auxquelles l'administration a répondu le 24 septembre 2020 en confirmant la rectification. Le contribuable a formé un recours hiérarchique à l'issue duquel l'administration a réaffirmé sa position. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, M. B a formé une réclamation qui a été rejetée le 3 février 2022.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dont les dispositions sont relatives aux revenus assimilés aux produits d'actions ou de parts sociales : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".

3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.

5. Afin d'établir l'appréhension des revenus distribués procédant de l'absence de comptabilisation par la SAS B Père et Fils de la remise de fin d'année qui lui a été accordée par son fournisseur, la société Solmur, au titre du volume d'affaires réalisé en 2016, sous la forme d'une remise de chèques-cadeaux d'une valeur de 1 555 euros, l'administration fait valoir que M. C B a accusé réception de ces chèques-cadeaux le 11 avril 2017 en qualité de représentant légal de la société, qui était alors la SARL B Peinture, et que ces chèques-cadeaux ne sont pas nominatifs et peuvent ainsi être utilisés par tout détenteur.

6. Toutefois, il est constant qu'à la date de cette livraison, qui a été regardée par le service comme la date à laquelle la distribution est intervenue, M. C B n'était pas le dirigeant de cette société, mais en était seulement salarié. En toute hypothèse, il n'était le seul maître de l'affaire ni à cette date ni à la clôture de l'exercice, le 30 juin 2017. Or, d'une part, la circonstance que des chèques-cadeaux soient réceptionnés par un salarié, pour le compte de la société qui l'emploie, soumise à l'impôt sur les sociétés, et sous le contrôle du ou des dirigeants de celle-ci, ne saurait, à elle seule, attester de l'appréhension par ce salarié du revenu distribué révélé par l'absence de comptabilisation, par cette société, de ces chèques-cadeaux. D'autre part, si des liens familiaux et d'intérêts unissaient M. C B au dirigeant de la société à la date à laquelle il a réceptionné les chèques-cadeaux, cette seconde circonstance, même examinée conjointement avec l'ensemble des autres éléments de l'affaire, ne suffit pas non plus à démontrer qu'il aurait appréhendé personnellement le montant de ceux-ci. Par suite, M. C B est fondé à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il a disposé du revenu distribué en litige et, dès lors, à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

E. AlbouyLe président,

signé

T. Jouno

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.