Prefectural Residence Assignment Upheld Against Asylum Seeker Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected and who was subject to an order to leave the territory without a voluntary departure period, challenged a prefectural order imposing a forty-five-day residence assignment in a specific department with mandatory check-ins, arguing the order lacked sufficient motivation, was improperly issued without a prior notice to leave, and was disproportionate due to his claimed residence. The court rejected the claim for lack of motivation as the decision cited applicable legal texts and factual considerations, dismissed the argument regarding the absence of a prior departure notice because the underlying removal order allowed no voluntary departure period, and found the claim of disproportionate measure due to domicile unproven because the provided documentation did not establish a fixed residence in the claimed location, thus affirming the legality of the residence assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Assignment Upheld Against Asylum Seeker Challenge: The court rejected the claim for lack of motivation as the decision cited applicable legal texts and factual considerations, dismissed the argument regarding the absence of a prior departure notice because the underlying removal order allowed no voluntary departure period, and found the claim of disproportionate measure due to domicile unproven because the provided documentation did not establish a fixed residence in the claimed location, thus affirming the legality of the residence assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request, although it does not cite the specific substantive legal basis for the dismissal (which is implicitly found in the reasoning, not the operative part).
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 M. C A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube et l'a obligé à se présenter les mardi jeudi et vendredi à 10 heures au commissariat de Troyes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée par une mise en demeure de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée, au regard de sa disposition d'un domicile.
La procédure a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Le requérant et la préfète de l'Aube n'étant ni présents, ni représentés, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien est entré irrégulièrement selon ses déclarations en France en 2017. Le 13 novembre 2019, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 4 février 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 juillet 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de l'Aube a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cette dernière décision.
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les dispositions de l'article L. 732-8 du même code ajoutent que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a fait l'objet, par un arrêté en date du 4 juillet 2022 de la préfète de l'Aube d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. M. A ayant donc l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an, le moyen tiré de " l'absence de mise en demeure de quitter le territoire " doit être écarté.
5. Si M. A produit une attestation en date du 13 mai 2022 de domiciliation administrative au sein de la direction de l'action sociale et de la santé au 88 avenue du général de Gaulle à Chevilly-Larue, rédigée par la responsable de l'organisme, cette circonstance n'est pas de nature à établir sa domiciliation dans cette ville. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure du fait de la disposition d'un domicile de l'intéressé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté
du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. B La greffière,
Signé
K.-A.CLEDELIN