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2201537 Généré par l'IA

Juvenile Justice Social Worker Granted Urban Policy Bonus Despite Credit Exhaustion

Numéro de cause 2201537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a decision refusing an employee in the juvenile justice system the New Indicative Bonus (NBI) for urban policy, granting the request to order the payment of arrears with interest from the date of the claim. The court reasoned that the employee, serving as a social worker in an educational service unit located within a designated priority city district, fulfilled the specific job-related eligibility criteria outlined in the decree annex, which prioritizes function over rank, and determined that the exhaustion of available credits was not a valid ground to deny the benefit to an otherwise eligible individual when others in identical roles had received it.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Juvenile Justice Social Worker Granted Urban Policy Bonus Despite Credit Exhaustion: The court reasoned that the employee, serving as a social worker in an educational service unit located within a designated priority city district, fulfilled the specific job-related eligibility criteria outlined in the decree annex, which prioritizes function over rank, and determined that the exhaustion of available credits was not a valid ground to deny the benefit to an otherwise eligible individual when others in identical roles had received it.

Mots-clés

Généré par l'IA
politique sociale paiement des prestations prime de salaire politique du crédit e-justice unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that denied the New Indicia Bonus (NBI).
Article 2
This article orders the Minister of Justice to pay the arrears of NBI with interest, enforcing the substantive decision.
Article 3
This article governs the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that denied the New Indicia Bonus (NBI).

Article 2

This article orders the Minister of Justice to pay the arrears of NBI with interest, enforcing the substantive decision.

Article 3

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme D C épouse A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Grand-Centre lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal.

Mme C soutient que :

- elle remplit les conditions fixées par les dispositions du point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la NBI ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité en l'attribuant à certains fonctionnaires et pas à d'autres qui exercent des fonctions identiques.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. B,

- les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 1er janvier 2020, Mme C exerce les fonctions d'assistante de service social au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Haute-Saône Territoire de Belfort sur l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vesoul. Par une décision du 28 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le directeur interrégional de la DIRPJJ Grand-Centre lui a refusé l'octroi de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ". L'annexe du même décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".

3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO, qui peut être assimilée à un CAE, ne peuvent bénéficier de la NBI que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.

4. Mme C exerce les fonctions d'assistante de service social au sein du STEMO Haute-Saône Territoire de Belfort sur l'UEMO de Vesoul. Il ressort des pièces du dossier que, localisée dans le quartier dénommé Montmarin, cette UEMO est située dans un quartier prioritaire de la ville. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'occupant ses fonctions dans un CAE ou assimilé situé dans un quartier prioritaire de la ville depuis le 1er janvier 2020, elle remplit les conditions mentionnées au point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 d'octroi de la NBI. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de versement avec intérêts :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice verse à Mme C des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2020 assortis des intérêts à compter du 13 septembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Ces arriérés courront pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Les sommes correspondantes lui seront versées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme C des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2020 assortis des intérêts à compter du 13 septembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Ces arriérés courront pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Les sommes correspondantes lui seront versées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière