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2201537 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national from Bangladesh sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court dismissed the petition because the applicant failed to specify how his right to be heard was violated by preventing him from presenting relevant information that could have altered the outcome, and because the decision to designate the destination country was sufficiently motivated by citing relevant conventions and codes, while the applicant offered no supporting evidence for his claim of facing grave risks upon return to his home country, thereby invalidating his arguments based on the right to be heard and Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

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ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère droit au retour droit de pétition droits de l'homme
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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Kwahou représentant M. C, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 9 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. D La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.