Legislator Jurisprudence & Législation
2201536 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Refusal of Legal Aid

Numéro de cause 2201536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual incarcerated in a detention center sought annulment of administrative orders compelling him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country, while also requesting legal aid and an Arabic interpreter. The court dismissed the request regarding legal aid as moot due to a prior declaration of lapse, and ultimately rejected the annulment claims because the contested decisions were deemed sufficiently motivated, the alleged violation of the right to be heard was unsubstantiated by evidence showing that pertinent information could have altered the outcome, and the grounds for the expulsion, including irregular entry, lack of residence permit, prior evasion of an expulsion order, and insufficient ties to the national territory, justified the obligation to leave without delay and the refusal of a voluntary departure period, thus rendering arguments regarding the threat to public order and violation of the right to private and family life inapplicable or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order and Refusal of Legal Aid: The court dismissed the request regarding legal aid as moot due to a prior declaration of lapse, and ultimately rejected the annulment claims because the contested decisions were deemed sufficiently motivated, the alleged violation of the right to be heard was unsubstantiated by evidence showing that pertinent information could have altered the outcome, and the grounds for the expulsion, including irregular entry, lack of residence permit, prior evasion of an expulsion order, and insufficient ties to the national territory, justified the obligation to leave without delay and the refusal of a voluntary departure period, thus rendering arguments regarding the threat to public order and violation of the right to private and family life inapplicable or unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille internement administratif motif d'expulsion départ du pays assistance judiciaire gratuite droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un premier arrêté en date du 7 octobre 2021, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for legal aid because the administrative aid office already ruled on its lapse.
Article 2
The remainder of Mr. C's claims are rejected, which is the main ground for the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for legal aid because the administrative aid office already ruled on its lapse.

Article 2

The remainder of Mr. C's claims are rejected, which is the main ground for the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 7 octobre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'être assisté d'un interprète en langue arabe.

M. C soutient que :

- la notification de l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; l'arrêté méconnaît l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque allégué qu'il représenterait pour l'ordre public ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car manifestement tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D

- les observations Me Larose, représentant M. C, absent, qui s'en rapporte aux moyens et conclusions de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le requérant, placé en garde à vue puis en comparution immédiate, n'a pas peu avoir accès au point d'accès au droit de son lieu de détention jusqu'au moment où il a formé son recours, dont la tardiveté ne peut en conséquence être retenue ; il a également été privé de son droit d'être préalablement entendu, alors qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir, relatifs à l'ancienneté de son séjour en France et à sa vie privée et familiale ;

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 15 février 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C, en constatant la caducité. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

2. Par un premier arrêté en date du 7 octobre 2021, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B C, ressortissant libyen né le 24 octobre 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et pays de destination.

3. En premier lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours et les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'il comporte.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions contestées, qui sont, par suite suffisamment motivées.

5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été mis en mesure de présenter des observations sur les mesures qu'il était envisagé de prendre à son encontre avant de recevoir notification de l'arrêté attaqué. Toutefois, si l'intéressé fait valoir, par la voie de son conseil à l'audience, qu'il aurait eu des observations utiles à présenter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle ou familiale, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, en admettant même que le vol en réunion commis dans un véhicule de transport collectif de voyageurs mentionné dans l'arrêté attaqué ne suffise pas à caractériser une menace pour l'ordre public, il résulte des énonciations de cet arrêté, d'une part que l'obligation de quitter le territoire français est fondée également sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité préfectorale de prendre une telle mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, et, d'autre part que le refus d'un délai de départ volontaire est fondé les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, qui permettent à l'autorité préfectorale de prononcer un tel refus lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, caractérisé par l'entrée irrégulière en France et l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour, la soustraction du requérant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et l'insuffisance de garanties de représentation suffisantes en l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, s'y être maintenu sans titre de séjour, ne pas avoir sollicité un titre de séjour, s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne pas être en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni de lieu de résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort considéré que le comportement du requérant serait constitutif d'une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.

8. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu'il serait entré en France alors qu'il était âgé de 23 ans, qu'il y résiderait depuis plus de dix années, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations. En tout état de cause, la seule durée de son séjour en France, alors qu'il ne conteste pas être célibataire sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucun lien familial en France, qu'il ne soutient ni n'établit qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ne suffit pas à démontrer que les décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait de quitter sans délai le territoire français porteraient une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La présidente

Signé : C. DLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant

N°2201536