Claimant v. Refusal of Social Welfare Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing the full remission of an overpayment of social welfare benefits (€4,213.26) resulting from undeclared financial support from parents and misrepresenting housing status (claiming to be a tenant when housed freely by parents). The court rejected the request for remission because the claimant could not be considered in good faith, as she failed to declare significant financial aid and misrepresented her housing situation over several years, which precluded remission even if the claimant was experiencing financial hardship. Furthermore, the court ruled that it lacked jurisdiction to grant the claimant's subsidiary request for the longest possible repayment schedule, advising that such a request must be directed to the relevant department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 262-6 du même code; Claimant v. Refusal of Social Welfare Overpayment Remission: The court rejected the request for remission because the claimant could not be considered in good faith, as she failed to declare significant financial aid and misrepresented her housing situation over several years, which precluded remission even if the claimant was experiencing financial hardship. Furthermore, the court ruled that it lacked jurisdiction to grant the claimant's subsidiary request for the longest possible repayment schedule, advising that such a request must be directed to the relevant department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions under which the RSA debt can be remitted (good faith or precarious situation), which the court used to deny the remission request in the reasoning preceding the dispositive.
This article defines the resources taken into account for determining the RSA amount, which was used in the reasoning leading to the finding of overpayment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui octroyer la remise d'une dette d'un montant de 4 213,26 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK001, ainsi que la remise totale de cette dette, et, à titre subsidiaire, le plus grand étalement dans le temps du remboursement de la dette en cause.
Elle soutient qu'elle est en situation de précarité et qu'elle ne peut rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-. l'indu est fondé ;
-. la requérante ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi faute d'avoir déclaré la totalité de ses revenus, ni dans une situation de précarité avec un quotient de la capacité de remboursement de 252,83 euros et alors qu'elle est hébergée à titre gratuit par ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active (RSA), référence INK001, d'un montant de 4 213,26 euros. Par un courrier en date du 4 novembre 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette à la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par une décision en date du 29 mars 2022, la CAF du Var a refusé la remise de cet indu de RSA, référencé INK 001. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette, et à titre subsidiaire, le report du remboursement de sa dette.
Sur les conclusions tendant à la remise de la dette de RSA INK 001 :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le bénéfice du RSA le 17 septembre 2010. Le RSA lui a été attribué en fonction de ses déclarations selon lesquelles elle vit seule depuis avril 2010, avec un enfant à charge, locataire, et sans activité depuis mars 2013. A l'issue d'un contrôle diligenté par la CAF en septembre 2021, il a été constaté d'une part que l'intéressée n'était pas locataire, mais logée à titre gratuit par ses parents, qui ont racheté son logement aux enchères en 2009, d'autre part qu'elle n'avait pas déclaré les aides financières versées par ses parents s'élevant au total à 2 750 euros pour l'année 2021.A la suite de ce contrôle, la CAF a procédé à la mise à jour du dossier de Mme A en rectifiant des déclarations trimestrielles de ressources et en modifiant les caractéristiques relatives au logement et a notifié à cette dernière un indu de RSA de 4 213,26 euros en lui indiquant qu'elle avait perçu 10 251,96 euros alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à 6 038,70 euros.
5. Pour justifier de sa bonne foi, Mme A fait valoir qu'elle ignorait que le fait d'être logée à titre gratuit avait une incidence sur le calcul du revenu de solidarité active qui lui était attribué, pensant que cette situation n'avait de conséquence qu'en matière d'aide personnalisée au logement, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicitée. En revanche, la CAF, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, fait valoir, sans être contestée, que Mme A n'a pas déclaré les aides financières versées par ses parents d'avril à août 2021 pour un total de 2 750 euros. Ainsi, à supposer que l'intéressée, qui ne versait pas de loyer pour l'occupation de son logement depuis 2009, ait pu ignorer la différence entre le fait d'être locataire et le fait d'être logée à titre gratuit, et l'obligation de déclarer sa situation réelle au regard du logement auprès de la CAF, alors qu'au demeurant les formulaires à renseigner par les allocataires mentionnent notamment la rubrique logement à titre gratuit, elle a manqué à ses obligations déclaratives de ressources, manquements qui n'ont pu être constatés qu'à l'occasion d'un contrôle de la CAF à l'automne 2021. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, la remise de dette demandée par Mme A doit être rejetée, quelle que soit sa situation financière.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à obtenir les délais les plus larges pour rembourser la dette de RSA INK 001 :
6. Il n'appartient pas au juge d'accorder à Mme A les délais les plus larges qu'elle demande pour le remboursement de la dette de RSA dont elle est redevable auprès du département du Var. En revanche, une telle demande peut être présentée par l'intéressée audit département.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.