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2201533 Généré par l'IA

Student Suspended for Vaccine Non-Compliance Denied Emergency Relief

Numéro de cause 2201533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A student in a nursing program sought an emergency suspension of a decision by the training institute's director to suspend her from the program because she allegedly failed to comply with vaccination requirements or provide valid exemptions. The court rejected all requests for provisional measures, finding that the urgency required for such relief was not established because the relevant training sessions, exams, and catch-up opportunities had already concluded or were concluding, and the student's financial situation was not demonstrably compromised by the contested decision, especially considering her delay of over a month and a half in filing the emergency request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Suspended for Vaccine Non-Compliance Denied Emergency Relief: The court rejected all requests for provisional measures, finding that the urgency required for such relief was not established because the relevant training sessions, exams, and catch-up opportunities had already concluded or were concluding, and the student's financial situation was not demonstrably compromised by the contested decision, especially considering her delay of over a month and a half in filing the emergency request.

Mots-clés

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suspension provisoire détention pour insoumission expulsion malgré motifs médicaux suspension du droit de visite échec définitif aux examens affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests made by the CHU de Caen Normandie based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur des soins et coordinateur du pôle des formations paramédicales de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) rattaché au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen Normandie l'a suspendue de sa formation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, de la réintégrer dans sa formation et de prévoir des aménagements des modalités de cours et d'examens pour la bonne poursuite de cette dernière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'IFSI, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, de l'inscrire aux sessions de rattrapage de sa formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner le versement des bourses régionales auxquelles elle avait droit dans le cadre de sa scolarité avec intérêts dus, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, de juger en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ne la condamnant pas au paiement des frais et dépens au cas où elle serait la partie perdante à l'instance.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche de s'accomplir scolairement et professionnellement ; elle la prive de son droit à l'éducation ; elle lui porte une atteinte financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision est inconventionnelle ;

- elle méconnaît la loi s'agissant de la contre-indication médicale ;

- elle méconnaît la loi du 5 août 2021 s'agissant des tâches ponctuelles ;

- elle restreint arbitrairement le nombre de justificatifs médicaux pouvant être produits pour une contre-indication médicale ;

- elle prononce une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle méconnaît les obligations de l'enseignement supérieur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le CHU de Caen Normandie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la requérante au titre des frais du procès.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201532 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Koraitem, pour Mme D'Arras et Me Neven pour le CHU de Caen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C d'Arras est inscrite en deuxième année de licence en vue de l'obtention du diplôme d'infirmier au sein de l'Institut de Formation aux Soins Infirmiers du CHU de Caen Normandie. Du fait de la situation sanitaire, les étudiants de cette formation ont été invités à se soumettre à une obligation vaccinale en communiquant un certificat vaccinal, ou à défaut, de produire un justificatif de dépistage ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, Mme d'Arras sollicite la suspension de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur des soins et coordinateur du pôle des formations paramédicales de l'IFSI l'a suspendue de sa formation au motif qu'elle n'a pas rempli ses obligations.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, les formations, examens et stages de rattrapages auxquels la requérante demande à être intégrée sont achevés ou en cours d'achèvement et que la situation financière dont elle se prévaut n'est pas remise en cause par la décision contestée. Au surplus, la requérante a attendu plus d'un mois et demi avant de présenter sa demande en référé. Par conséquent,l'urgence alléguée n'est pas établie.

5. Il en résulte que la requête de Mme d'Arras doit être rejetée en toutes ses conclusions.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le CHU de Caen Normandie au titre des frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Caen Normandie fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie.

Fait à Caen, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

H. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne