Taxpayer Dwelling Tax Reduction Due to Partial Occupancy and Understated Private Enjoyment Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of their dwelling tax for 2021, arguing that the property was partially occupied by another individual who should have been separately assessed, and that their lease only covered 39 m² of the total 49 m² dwelling. The court held that the non-assessment of the other occupant was irrelevant to the taxpayer's liability, but acknowledged that since the claimant, despite being the sole leaseholder, only had private enjoyment of a portion (39 m²) and paid half the charges for the whole apartment (49 m² total), the tax assessment needed recalculation based on the proportion of the property she exclusively enjoyed plus a calculated share of the common areas. Since the necessary surface area details for this calculation (specifically the size of the area held by the third party and the common areas) were not established on the record, the court ordered a supplementary contradictory investigation to gather the required data before ruling on the reduction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer Dwelling Tax Reduction Due to Partial Occupancy and Understated Private Enjoyment Area: The court held that the non-assessment of the other occupant was irrelevant to the taxpayer's liability, but acknowledged that since the claimant, despite being the sole leaseholder, only had private enjoyment of a portion (39 m²) and paid half the charges for the whole apartment (49 m² total), the tax assessment needed recalculation based on the proportion of the property she exclusively enjoyed plus a calculated share of the common areas. Since the necessary surface area details for this calculation (specifically the size of the area held by the third party and the common areas) were not established on the record, the court ordered a supplementary contradictory investigation to gather the required data before ruling on the reduction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders a supplementary instruction to determine the respective surface areas required for the subsequent ruling on the tax reduction.
This article sets a deadline for the tax authority to provide the information requested in Article 1.
This article was cited as the basis for sending the case to a collegial formation (though this is procedural background, it is often implied as the basis for the procedural handling if no other ground is in the final orders).
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 26 avril 2022, Mme A B demande la réduction de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé rue des frères Lumière à Loos.
Elle soutient que :
- le logement était également occupé par une autre personne qui aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte ;
- elle ne disposait, en vertu du bail, que d'une partie du local en cause, soit 39 m² sur
49 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jaur, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande la réduction de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé rue des frères Lumière à Loos.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1409 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances () ". Aux termes de l'article 1494 du même code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles () de la taxe d'habitation () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ".
3. L'absence d'assujettissement de l'autre occupant du local à usage d'habitation occupée par Mme B est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause. Mme B n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au seul motif qu'elle n'a pas l'usage exclusif du local.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du contrat de location meublée à usage d'habitation dont est titulaire Mme B qu'elle dispose privativement, dans l'appartement imposable, uniquement d'une surface de 39 m2 composée de deux pièces et qu'elle ne paye qu'une fraction, égale à la moitié, des charges globales au prorata de cette surface alors que la surface totale de l'appartement est de 49 m2 telle qu'indiquée dans le diagnostic de performance énergétique qui précise que l'appartement comporte trois pièces, le reste de l'appartement ayant été, à l'exception des parties communes, mis à la disposition d'un tiers. Dans ces conditions, alors que Mme B n'est pas en colocation, étant la seule titulaire du bail mais qu'elle ne dispose pas de la jouissance exclusive du local imposable, elle ne devait être assujettie à la taxe d'habitation qu'à raison d'une chambre dont elle disposait privativement, dont la surface est inconnue, et de sa part de jouissance des parties communes, cette part devant elle-même être déterminée en appliquant à la surface des parties communes, le rapport existant entre la surface des parties privatives dont Mme B avait la jouissance et la surface totale, inconnue, des parties privatives. Ce premier calcul une fois fait, la valeur locative à retenir comme base d'imposition de Mme B doit être une fraction de la valeur locative de l'ensemble de l'appartement égale au rapport existant entre d'une part, la superficie des locaux habités par Mme B et la part correspondante des parties communes, et la superficie totale de l'appartement. En l'état du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de faire ce calcul. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire en vue de réunir les éléments nécessaires pour y parvenir.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, procédé, par les soins du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, contradictoirement avec Mme B, à un supplément d'instruction à l'effet de déterminer les superficies respectives de la pièce mise à disposition de Mme B, des pièces mises à disposition de tiers et des locaux communs.
Article 2 : Il est accordé au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir à la juridiction les renseignements mentionnés à l'article précédent.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,