Property Owner Successful in Vacant Dwelling Tax Appeal Due to Involuntary Vacancy Caused by Major Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged the annual vacant dwelling tax assessment for 2021 concerning an upper-floor apartment in a building, arguing the vacancy was involuntary due to the significant, disproportionate cost of necessary repairs—specifically, the lack of essential utility connections—to make the unit habitable. The court ruled in favor of the taxpayer, finding that submitted evidence, including prior assessments and quotes showing repair costs potentially exceeding the property's value, sufficiently demonstrated that the vacance was independent of the owner's will, as required for an exemption under tax law and consistent with prior constitutional reservations regarding taxing units requiring major, owner-borne works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Successful in Vacant Dwelling Tax Appeal Due to Involuntary Vacancy Caused by Major Repairs: The court ruled in favor of the taxpayer, finding that submitted evidence, including prior assessments and quotes showing repair costs potentially exceeding the property's value, sufficiently demonstrated that the vacance was independent of the owner's will, as required for an exemption under tax law and consistent with prior constitutional reservations regarding taxing units requiring major, owner-borne works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order pronounces the core decision to discharge the claimant from the annual tax liability for vacant dwellings.
The decision relies on Article 232, Section VI, to establish that the tax is not due when the vacancy is independent of the taxpayer's will, which justifies the discharge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B demande la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé rue Émile Dellette à Wasquehal.
Il soutient que la vacance du logement est indépendante de sa volonté eu égard au coût des travaux à réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou, vice-président,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre de l'année 2021, à la taxe annuelle sur les logements vacants à raison d'un bien situé rue Émile Dellette à Wasquehal, dont il est propriétaire. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire (). / () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet.
3. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'un immeuble situé rue Émile Dellette à Wasquehal. Cet immeuble est composé de deux étages. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont donnés en location, tandis que le second étage est vacant. M. B soutient que le logement vacant, à raison duquel il a été assujetti à l'imposition en litige au titre de l'année 2021, ne peut être rendu habitable qu'au prix de travaux importants, dont la charge lui incombera. Au soutien de ce moyen, il produit une évaluation du bien réalisée le
19 septembre 2016, un devis du 29 décembre 2016, une attestation du maire de la commune de Wasquehal établie le 7 mars 2017, ainsi qu'un devis du 19 mai 2017. Ces documents font état de travaux importants à prévoir, l'appartement n'étant " ni raccordé à l'électricité, ni au gaz, ni à l'eau courante ". Les travaux sont estimés à un montant compris entre 80 637,70 euros et 125 345 euros, pour un logement estimé à une valeur de 90 000 euros. Il s'ensuit que
M. B apporte des éléments de nature à démontrer que le prix des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable, qu'il devrait supporter, est important, si ce n'est hors de proportion avec la valeur du bien lui-même. L'administration fiscale, qui se borne à invoquer le caractère ancien de ces justificatifs, lesquels avaient permis au requérant d'obtenir le dégrèvement de la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2017, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la vacance du logement n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la vacance du logement était indépendante de sa volonté et, pour ce motif, à demander la décharge de l'imposition en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être déchargé de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,