Legislator Jurisprudence & Législation
2201531 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Parking Mention Denial

Numéro de cause 2201531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention, arguing that persistent pain made travel difficult and a reserved parking spot near work was necessary to avoid excessive walking. However, the court noted that the applicant formally withdrew their appeal concerning the denial of the parking card via a filing dated November 27, 2023, leading the tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the recourse as pure and simple.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Parking Mention Denial: However, the court noted that the applicant formally withdrew their appeal concerning the denial of the parking card via a filing dated November 27, 2023, leading the tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the recourse as pure and simple.

Mots-clés

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retrait de la demande amende de stationnement qualité pour recourir causes d'exclusion retrait de l'autorisation action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the Tribunal to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.

Il soutient souffrir de douleurs permanentes qui rendent ses déplacements difficiles et qu'il existe une place de stationnement réservée aux personnes handicapées près de son lieu de travail qui lui permettrait d'éviter de devoir marcher trop longtemps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Par un acte enregistré le 27 novembre 2023 M. B a déclaré se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Par un acte enregistré le 27 novembre 2023 M. B a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La présidente,

signé

V. QUEMENERLa greffière,

signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,