Legislator Jurisprudence & Législation
2201530 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Tunisian National

Numéro de cause 2201530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a Tunisian national to leave French territory without voluntary departure, imposing a one-year return ban, and setting the country of return, finding the order validly signed by a delegate. The court reasoned that the individual, having entered and remained irregularly, could not invoke Article 8 of the ECHR based on a subsequent marriage to a French national since he did not meet the requirements for regular stay under French law, and the order itself did not preclude the marriage; furthermore, the absence of claimed humanitarian circumstances justified the one-year ban on return, as any resulting inability to regularize his status was a consequence of his own irregular presence.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E A B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Tunisian National: The court reasoned that the individual, having entered and remained irregularly, could not invoke Article 8 of the ECHR based on a subsequent marriage to a French national since he did not meet the requirements for regular stay under French law, and the order itself did not preclude the marriage; furthermore, the absence of claimed humanitarian circumstances justified the one-year ban on return, as any resulting inability to regularize his status was a consequence of his own irregular presence.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays positions administratives annulation du mariage interdiction de l'expulsion des nationaux omission illicite de rejoindre insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
A B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. E A B est rejetée
This order rejects the main request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. E A B est rejetée.

This order rejects the main request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. E A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° 83-2022-477 du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la motivation est insuffisante ; elle ne mentionne pas qu'il est fiancé à une ressortissante française avec qui il doit se marier le 2 juillet prochain:

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ;

Sur l'interdiction de retour :

- la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; elle le privera de la possibilité de revenir en France quand bien même il aurait régularisé sa situation suite à son mariage.

Le préfet du Var a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 30 mai 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Bochnakian, pour M. A B, et de M. A B lui-même, assisté par M. C, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A B, né le 14 août 1982 à Bizerte, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

2. La décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet du Var du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'au regard des informations fournies par l'intéressé lui-même, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. M. A B était jusqu'alors inconnu des services de l'État, étant entré irrégulièrement en France et n'ayant effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes du quel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il n'était pas célibataire mais qu'il était fiancé avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 2 juillet 2022. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne s'appliquent toutefois sans préjudice de l'application de la loi française, et notamment de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". M. A B, qui n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, et qui y est resté de manière irrégulière, ne peut se prévaloir de ces dispositions, alors même qu'il s'est marié le 2 juillet 2022, et il ne peut pas être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne ne peut être qu'écarté.

7. La décision d'éloignement prise à l'encontre de M. A B n'avait ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de se marier. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut être qu'écarté.

Sur l'interdiction de retour :

8.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ().

9. D'une part, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B d'une telle interdiction. D'autre part, si M. A B fait valoir que la décision est erronée en le privant de la possibilité de revenir en France avant un an quand bien même il aurait régularisé sa situation suite à son mariage, une telle conséquence ne résulte que du fait du requérant, entré et resté irrégulièrement sur le territoire français, et au regard de cette situation le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ou du caractère disproportionnée de la durée de l'interdiction ne peut être qu'écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet du Var et à Me Bochnakian.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. D

La greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision