Applicant v. Prefect of [Location/Department] (Student Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national residing in the territory since age six, having completed all schooling there and being under the care of a French national, sought the annulment of the implicit rejection by the prefect of the request for a student residence permit made in June 2021. The court determined that the prefect's silence was vitiated by a manifest error of assessment considering the applicant's long-standing residence, continuous schooling history, and personal situation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to issue the residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of [Location/Department] (Student Residence Permit): The court determined that the prefect's silence was vitiated by a manifest error of assessment considering the applicant's long-standing residence, continuous schooling history, and personal situation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to issue the residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the implicit decision regarding the residence permit request.
The court explicitly orders the Prefect to issue the residence permit.
The court explicitly orders the State to pay a sum to M. B under this provision.
This article is cited in Article 3 to justify the order for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour mention " étudiant " présentée le 9 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à l'éducation ;
- elle méconnaît sa liberté de circulation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été convoqué en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 2 décembre 2003 aux Comores, a sollicité, par un courrier du 9 juin 2021, reçu le 11 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement à Mayotte depuis au moins l'âge de six ans et qu'il y a suivi toute sa scolarité depuis l'année scolaire 2009/2010 durant laquelle il était inscrit en cours préparatoire jusqu'à la classe de terminale pour laquelle il justifie d'une inscription au titre de l'année 2021/2022. A compter de 2012, M. B a été pris en charge à Mayotte par une ressortissante française en vertu d'un jugement de délégation d'autorité parentale rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou. A la date de la décision litigieuse M. B, devenu majeur, est toujours pris en charge par la personne qui l'a accueillie alors qu'il était enfant et est régulièrement scolarisé au lycée de M'Tsamboro en classe de terminale série " sciences technologiques, du management et de la gestion " mention " marketing ". Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de séjour de M. B à Mayotte et du caractère régulier et continue de sa scolarité sur le territoire depuis l'âge de six ans, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.