Russian National v. Prefect: Residence Permit Based on Parental Responsibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Russian national, who entered France in 2017 and is married to a French national, sought annulment of the prefect's decision refusing him a one-year residence permit based on being the father of a minor French child and effectively contributing to their upkeep and education under Article L. 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court reasoned that since the marital community of life was presumed, and the prefect failed to provide evidence to overturn this presumption, alongside evidence showing the applicant's involvement in his child's care, the refusal to grant the permit constituted an incorrect application of the cited provision, leading to the annulment of the prefect's decision and an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National v. Prefect: Residence Permit Based on Parental Responsibility: 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court reasoned that since the marital community of life was presumed, and the prefect failed to provide evidence to overturn this presumption, alongside evidence showing the applicant's involvement in his child's care, the refusal to grant the permit constituted an incorrect application of the cited provision, leading to the annulment of the prefect's decision and an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decision to refuse a residence permit because the applicant effectively contributed to the maintenance and education of his French child.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for litigation costs.
Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. C A, représenté par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente que l'aide juridictionnelle lui soit accordée ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grosset, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que ses parents disposent de la nationalité arménienne, qu'ils sont présents régulièrement en France, que son père est gravement malade et nécessite sa présence à ses côtés, qu'il ne dispose plus d'attache familiale en Arménie ou en Russie et qu'il a tissé d'importants liens en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 4 juin 1985, est entré en France en 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant de nationalité française, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur celles tendant au sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme B, de nationalité française, le 8 août 2020. La communauté de vie des époux étant présumée à compter de la date de leur mariage, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie du couple marié, qui vit au même domicile que leur fille. En outre, il résulte d'une attestation établie par le médecin traitant que les deux parents accompagnent leur fille en consultation. Enfin, il ressort des attestations produites par les requérants que le père s'occupe de sa fille. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A n'a produit que trois factures d'achats alimentaires et de loisirs, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grosset d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit sursis à statuer.
Article 2 : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Grosset une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Grosset et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Fabas, conseillère,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.