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2201526 Généré par l'IA

Claimant v. Department Regarding Ice-Related Road Damage

Numéro de cause 2201526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the department for vehicle immobilization and related expenses due to an ice patch on a departmental road, arguing the road was impassable and lacked necessary treatment or closure despite required winter equipment zones being in effect and prior salting the day before. The court rejected the claim, reasoning that the department is not obligated to completely prevent all ice-related risks immediately upon their appearance, and the claimant failed to establish a lack of normal maintenance, as the presence of a mountain road ice patch in winter constitutes an ordinary risk against which users must take necessary precautions, especially since the claimant did not provide evidence that their vehicle was properly equipped.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Department Regarding Ice-Related Road Damage: The court rejected the claim, reasoning that the department is not obligated to completely prevent all ice-related risks immediately upon their appearance, and the claimant failed to establish a lack of normal maintenance, as the presence of a mountain road ice patch in winter constitutes an ordinary risk against which users must take necessary precautions, especially since the claimant did not provide evidence that their vehicle was properly equipped.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation défaut d'entretien demande de prestation d'assurance perte de travail due aux intempéries usage d'un véhicule automobile responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the defendant's request for costs.

Article 2

This article contains the final order rejecting the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 29 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le département du Var à lui verser la somme de 651 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'immobilisation de son véhicule sur une plaque de verglas. Il soutient que : - la route départementale était verglacée ; - il était impossible d'avancer, malgré les équipements ; - un dépanneur a trouvé inadmissible que la route ne soit pas fermée ou ait fait l'objet d'un salage ; - l'intervention a été particulièrement difficile et a duré de 14h30 à 19h ; - si un salage a été effectué le 11 janvier 2022, l'incident s'est produit le lendemain, sur un tronçon ombragé, favorisant l'accroche du verglas ; - il est resté à sa charge une somme de 490 euros, ainsi que des frais d'hôtel et de restauration d'un montant de 161,26 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le véhicule de M. B était équipé pour faire face à cette situation ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas caractérisé ; - subsidiairement, les frais d'hébergement et de restauration auraient nécessairement été engagés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2022, M. A B a emprunté la route départementale n° 71 en direction de la commune d'Aiguines. Son véhicule est resté immobilisé au niveau du col d'Illoire, en raison de la présence d'une plaque de verglas. Une intervention de dépannage a eu lieu le lendemain. Par un courrier du 17 janvier 2022, M. B a adressé une demande indemnitaire au département du Var, afin d'obtenir le remboursement des frais occasionnés par ce dépannage. Cette demande a été rejetée le 7 avril 2022. Le 9 mai 2022, M. B a adressé un recours gracieux au président du département du Var, auquel il n'a pas été répondu. Sur la responsabilité du département du Var :

2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.

3. M. B soutient que la route qu'il a empruntée était impraticable sur plusieurs kilomètres. Il se prévaut des mentions portées sur la facture de dépannage du 13 janvier 2022 ainsi que d'une attestation du président du garage, indiquant que, malgré le mauvais temps, la route n'était pas fermée et que le danger n'était pas signalé.

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet du Var a déterminé un périmètre relatif à l'obligation d'équiper certains véhicules en période hivernale, dans lequel est compris la commune d'Aiguines. Le département du Var verse au dossier des photographies de la signalisation présente sur ce tronçon de la route départementale, constituée de panneaux indiquant la présence de neige et de verglas, recommandant des équipements spéciaux du 15 novembre au 15 mars et obligeant à s'équiper de chaînes à neige.

5. D'une part, il n'est pas contesté qu'une opération de salage de la route a eu lieu le 11 janvier 2022, un jour avant l'immobilisation du véhicule de M. B. Or, le département du Var ne peut être tenu de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques d'accidents liés au verglas dès son apparition.

6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, malgré l'attestation produite en ce sens, que les conditions météorologiques prévalant le 12 janvier 2022 imposaient que la route départementale soit fermée. En outre, si M. B soutient que son véhicule était bien équipé de chaussettes de neige, il ne produit aucun élément en ce sens.

7. Or, la présence d'une plaque de verglas sur une route départementale de montagne au mois de février ne peut être regardée comme excédant les risques ordinaires contre lesquels les usagers doivent se prémunir, en prenant les précautions nécessaires et dont ils doivent supporter les conséquences, en cas d'accident. Dans ces conditions, le défaut d'entretien normal allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département du Var les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Var, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :Mme Martine Doumergue, présidente,M.

Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL La présidente, Signé M. CLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2201526