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2201526 Généré par l'IA

Refusal to Grant Parking Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2201526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the refusal by the departmental council president to grant a mobility inclusion parking card, asserting that their disability warranted the issuance of the card. The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating proceedings before the administrative tribunal, as required by relevant provisions of the social action and families code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Refusal to Grant Parking Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de délivrance de la carte doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

Mots-clés

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obligation de créer des places réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis interdiction professionnelle atteinte grave à un usage actuel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 26 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, n'ayant pas été précédée d'un recours administratif ;

- l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de Mme A, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de délivrance de la carte doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

2. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions susmentionnées avant de soumettre au tribunal, par sa requête déposée le 25 novembre 2022, sa contestation de la décision de l'administration du 26 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, le département est fondé à soulever l'irrecevabilité de la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.