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2201525 Généré par l'IA

Anesthesia Student Compensation Claim Rejected Due to Contractual Employment Status and Payer Stipulation

Numéro de cause 2201525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an anesthesia nursing student requisitioned to work during the COVID-19 epidemic, sought compensation based on a specific ministerial decree, arguing their remuneration was insufficient; the court rejected the claim because the decree's compensation applied only to work performed "beyond their service obligation," whereas the student's training had been suspended, leading the hospital to employ them under a standard employment contract with higher pay, and furthermore, the decree stipulated that the compensation was payable by the primary health insurance fund, not the hospital being sued.

Regeste Legislator

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Article 1er; Anesthesia Student Compensation Claim Rejected Due to Contractual Employment Status and Payer Stipulation: 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le représentant de l'Etat ayant émis l'ordre de réquisition () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail indemnité d'assurance allégations de santé obligation de paiement formation en cours d'emploi assurance maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article formally rejects the appellant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Orléans à lui verser l'indemnisation due en vertu de l'arrêté du 28 mars 2020 pour la période pendant laquelle elle a été réquisitionnée par la préfète du département du Loiret.

Elle soutient que les conditions de sa rémunération au titre de sa période de réquisition n'ont pas été respectées.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la situation de la requérante, dont le cursus de formation a été interrompu, ne correspond pas à la situation, prévue à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2020, d'une étudiante réquisitionnée pour travailler au centre hospitalier en plus de sa formation ;

- elle a d'ailleurs bénéficié d'un contrat de travail qui lui a permis de percevoir une rémunération supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, élève infirmière anesthésiste, a été réquisitionnée pour la période du 19 avril au 14 mai 2021 par un arrêté de la préfète du Loiret en date du 15 avril 2021, pour " renforcer les équipes de soins du centre hospitalier régional d'Orléans dans la lutte contre la covid-19 ". Par un courrier électronique du 10 mai 2021, elle a demandé au centre hospitalier le versement d'une rémunération conforme aux dispositions de l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19. Le centre hospitalier n'ayant pas fait droit à sa demande, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de celui-ci à lui verser une rémunération fondée sur les dispositions de cet arrêté.

2. Aux termes du III de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2020 visé ci-dessus : " L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique (livres 1er, 2 et 3), hors ceux mentionnés dans le I et le II, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, est fixée à 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à

8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le représentant de l'Etat ayant émis l'ordre de réquisition () ".

3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2020 que l'indemnisation accordée aux étudiants des professions de santé, dont relève

Mme B, lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19, n'est versée que lorsqu'ils exercent " au-delà de leur obligation de service ". Or, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période où elle a été réquisitionnée, soit du 19 avril au 14 mai 2021, la formation au diplôme d'Etat d'infirmier qu'elle suivait avait été suspendue. Le centre hospitalier régional d'Orléans lui a, en conséquence, proposé la conclusion d'un contrat de travail et l'a rémunérée selon les modalités applicables au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Il en résulte que Mme B, qui n'a pas exercé dans le cadre d'une réquisition au-delà de son obligation de service, ne peut prétendre au versement de l'indemnisation prévue par les dispositions de l'arrêté du 28 mars 2020.

4. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 28 mars 2020 que les indemnisations dues en vertu de cet arrêté sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le préfet ayant émis l'ordre de réquisition. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander au centre hospitalier universitaire d'Orléans le versement de l'indemnisation prévue par cet arrêté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant au versement d'une indemnisation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sophie Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère.

Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

La présidente,

Fatoumata C

Sophie LESIEUX

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.