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2201525 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against Administrative Authority Regarding Unsuitable Accommodations

Numéro de cause 2201525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce their right to housing against the administrative authority after the departmental mediation commission rejected their appeal concerning the right to opposable housing, asserting the offered accommodations were unsuitable due to issues like poor condition requiring tenant repairs, inadequate size, unsuitable location, or heating type. The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant failed to demonstrate compelling reasons justifying the repeated refusal of several prior housing offers, concluding that these refusals appeared based on personal convenience and thus negated the required element of good faith necessary to qualify for urgent social housing allocation under relevant housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Right to Housing Enforcement Against Administrative Authority Regarding Unsuitable Accommodations: The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant failed to demonstrate compelling reasons justifying the repeated refusal of several prior housing offers, concluding that these refusals appeared based on personal convenience and thus negated the required element of good faith necessary to qualify for urgent social housing allocation under relevant housing codes.

Mots-clés

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droits du locataire autorité administrative attribution de logement décision d'exécution droit de manifester règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the claim made by Mme A B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme E A B saisit le tribunal d'un litige relatif au droit au logement opposable qui l'oppose au préfet de la Côte-d'Or.

Elle soutient que :

- elle a été contrainte de refuser les logements proposés qui n'étaient pas adaptés ;

- elle est hébergée avec son fils âgé d'un an dans le logement de type 2 de son frère et sa compagne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,

- et les observations de M. C pour le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 mai 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d'Or a rejeté le recours gracieux, formé le 28 avril 2022 par Mme A B contre la décision de la commission de médiation rejetant sa demande au titre du logement opposable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () " Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Ne peut être regardé de bonne foi, au sens de ces dispositions, le demandeur qui, par son comportement, a délibérément créé la situation rendant son relogement nécessaire.

4. Le 4 décembre 2020, Mme A B a déposé une première demande de logement opposable et a ensuite refusé trois propositions commerciales de bailleurs sociaux et une proposition de la commission de médiation. N'ayant pas renouvelé sa demande en décembre 2021, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de logement social le 9 février 2022. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent à la demande de Mme A B, la commission de médiation du département de la Côte-d'Or s'est fondée sur les refus de l'intéressée de plusieurs propositions de logements.

5. Il ressort des pièces du dossier que les refus par la requérante des logements proposés sont en raison de la situation à l'étage du premier logement, de la localisation inadaptée pour le deuxième, du type de chauffage du troisième et enfin des caractéristiques insatisfaisantes pour le dernier.

6. Mme A B se borne à exposer que l'un des logements proposés était vétuste et que le bailleur lui demandait de réaliser les travaux d'amélioration, que la salle de bain d'un autre était trop exigüe et qu'elle ne pouvait accéder avec la poussette de son fils à l'ascenseur et que le dernier était situé dans un quartier situé en zone sensible. Cependant, d'une part les travaux d'amélioration qui lui ont été demandés pour l'un des logements sont effectivement à la charge du locataire, en application des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987, d'autre part, à défaut de tout autre justification, la requérante ne démontre pas de motifs impérieux justifiant ses refus lesquels relèvent d'un choix pour convenances personnelles.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commission de médiation a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation rejeter la demande de logement au titre de droit au logement opposable. Il s'ensuit que la requête de Mme A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

N. D

La greffière,

A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,