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2201524 Généré par l'IA

Denial of Rolling Shutter Authorization Upheld Despite Challenges to PLU and Allegations of Bias

Numéro de cause 2201524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision denying authorization for installing rolling shutters on an annex building, arguing the local urban planning document (PLU) provision prohibiting them did not apply, citing prior steps taken and the location in a low-density residential area, and further alleging errors in assessment, unequal treatment due to neighbors having similar shutters, and abuse of power by the signing official who was also a neighboring property owner. The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the PLU was in effect when the decision was made, rendering prior steps irrelevant; the specific characteristics of the proposed shutters (PVC material, recessed boxes) did not override the express PLU prohibition; the alleged unequal treatment was unsubstantiated regarding the comparable status of neighboring properties under the PLU; and the mere fact that the deputy mayor was a neighbor was insufficient to prove an abuse of power, resulting in the dismissal of the request and an order for the litigant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Rolling Shutter Authorization Upheld Despite Challenges to PLU and Allegations of Bias: The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the PLU was in effect when the decision was made, rendering prior steps irrelevant; the specific characteristics of the proposed shutters (PVC material, recessed boxes) did not override the express PLU prohibition; the alleged unequal treatment was unsubstantiated regarding the comparable status of neighboring properties under the PLU; and the mere fact that the deputy mayor was a neighbor was insufficient to prove an abuse of power, resulting in the dismissal of the request and an order for the litigant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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inégalité de traitement statut juridique comparable situation de l'immeuble abus de pouvoir urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of costs by the appellant to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 2 septembre 2022 et le 27 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Aumont-en-Halatte s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la pose de volets roulants sur une maison annexe.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 5. 3. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Aumont-en-Halatte ne lui sont pas applicables ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les volets qu'elle a installés ne sont pas visibles depuis la rue, qu'ils sont en PVC, matière autorisée selon les " recommandations architecturales " de la ville, que leur coffre est inséré dans le mur, qu'ils constituent un élément dissuasif contre les cambrioleurs et que des volets en bois peuvent être ajoutés ;

- il est entaché d'une rupture d'égalité dès lors que plusieurs habitations voisines sont équipées de volets roulants avec coffre apparent ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris par l'adjoint au maire de la commune d'Aumont-en-Halatte, propriétaire d'une parcelle voisine à la sienne.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août et le 6 octobre 2022, la commune d'Aumont-en-Halatte, représentée par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable en vue d'effectuer des travaux pour la pose de volets roulants sur les fenêtres d'une maison annexe à son habitation principale située sur le territoire de la commune d'Aumont-en-Halatte. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune d'Aumont-en-Halatte a pris un arrêté d'opposition à cette déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme soutenant que les dispositions de l'article 5.3. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Aumont-en-Halatte applicables en zone " UB " ne lui sont pas applicables dès lors, d'une part qu'elle aurait entamé les démarches pour la pose de ses volets roulants avant son approbation, et, d'autre part, que sa parcelle se situe en zone pavillonnaire et non dans un secteur protégé. Toutefois, la circonstance, à la supposée même établie, que des démarches auraient été engagées en vue de la pose de volets roulants préalablement à l'approbation du PLU, ne peut suffire à ce que sa situation soit soustraite à la réglementation applicable à la date à laquelle l'administration statue sur sa demande, à savoir celle issue de ce document d'urbanisme qui a été approuvé le 15 novembre 2021 soit antérieurement à la date de la décision attaquée et même préalablement à la date à laquelle Mme B a déposé sa déclaration préalable. En outre, il est constant que la parcelle concernée par le projet en litige se situe en zone " UB " sans que sa localisation éventuelle dans un secteur pavillonnaire ou protégé ait d'incidence sur l'applicabilité des dispositions applicables à cette zone. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 5.3. du règlement du PLU applicable à la zone " UB " de la commune d'Aumont-en-Halatte dispose que : " Ne sont pas compatibles avec le respect du bâti traditionnel les volets roulants. Ceux-ci ne sont pas autorisés sur les constructions de bâtiments traditionnels et les architectures d'accompagnement de ce bâti (constructions neuves). Dans certains cas des volets roulants métalliques traditionnels peints seront tolérés pour des commerces sensibles. ".

4. Si Mme B, qui ne conteste pas avoir posé des volets roulants proscrits par les dispositions précitées du PLU de la commune d'Aumont-en-Halatte, soutient que ces volets ne sont pas visibles depuis la rue, qu'ils sont en PVC, que leur coffre est inséré dans le mur, qu'ils constituent un élément dissuasif pour les cambrioleurs et que des volets en bois peuvent y être ajoutés, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que certaines propriétés voisines de la sienne disposent de volets roulants, sans que Mme B démontre d'ailleurs que celles-ci seraient éventuellement situées au sein de la même zone que le projet litigieux ni que leur pose aurait été autorisée après l'approbation du PLU en vigueur proscrivant la pose de volets roulants, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les propriétaires de parcelles de configurations identiques ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance que l'adjoint au maire de la commune d'Aumont-en-Halatte, signataire de la décision attaquée, est l'un de ses voisins immédiats, elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, que la décision attaquée serait, de ce seul fait, entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aumont-en-Halatte et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Aumont-en-Halatte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Aumont-en-Hallate.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme A et Mme Fass, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

L. FASS

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.