Legislator Jurisprudence & Législation
2201524 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Claim Dismissed

Numéro de cause 2201524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of decisions by the family allowance fund that rejected requests for debt remission totaling approximately €2,500 across various benefits (housing aid, activity bonus, exceptional year-end bonus, and partial remission for an active solidarity income overpayment), arguing good faith, administrative error, and inability to repay. The court reasoned that while the debt itself was established due to the incorrect declaration of salaried income as non-salaried income, which affected eligibility for the exceptional year-end bonus, the existence and recoverability of the indus were not nullified by the alleged administrative error. Furthermore, although the applicant's good faith was acknowledged, the evidence did not demonstrate a level of financial precarity justifying a full or partial remission of the remaining debt, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Claim Dismissed: The court reasoned that while the debt itself was established due to the incorrect declaration of salaried income as non-salaried income, which affected eligibility for the exceptional year-end bonus, the existence and recoverability of the indus were not nullified by the alleged administrative error. Furthermore, although the applicant's good faith was acknowledged, the evidence did not demonstrate a level of financial precarity justifying a full or partial remission of the remaining debt, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale demande partielle licenciement administratif prétention en poursuite situation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who decided the case.
Article 1er: La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the main dispositive order rejecting the applicant's entire claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the applicant's entire claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 24 octobre, 3 novembre 2022 et 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 1 479,97 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 319,34 euros au titre de la prime d'activité ;

3°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ;

4°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise de 106,84 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 427,34 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur ;

- il n'a pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 1 479,97 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la Caf a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 319,34 euros au titre de la prime d'activité, la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caf a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caf lui a accordé une remise de 106,84 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 427,34 euros.

Sur les conclusions relatives aux décisions d'indu en litige :

2. D'une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

3. D'autre part, M. A exerce la profession de gérant salarié d'une société depuis le 16 décembre 2016. Suite à deux contrôles de ses ressources en 2021 et 2022, il a été relevé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne que l'intéressé avait déclaré à tort des revenus non-salariés, entraînant un abattement de 34 % sur lesdits revenus, au lieu de ses salaires, ce qui a engendré les indus susvisés.

En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :

4. M. A soutient qu'il a porté à plusieurs reprises à la connaissance de la caisse d'allocations familiales le fait qu'il ne savait pas où déclarer ses revenus de son activité de gérant d'entreprises et qu'ainsi, l'indu résulte d'une erreur des services de la caisse qui n'ont pas pris en compte ses déclarations. Toutefois, si le requérant a entendu ainsi contester aussi le bien-fondé de l'indu, en tout état de cause, la circonstance que celui-ci résulterait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est sans influence sur l'existence de l'indu et sur son exigibilité. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :

5. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ".

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux résulte d'un recalcul des droits au revenu de solidarité active de M. A après prise en compte des revenus salariés dont il bénéficiait et qui a conduit le requérant à bénéficier de la prime d'activité sur le mois de novembre 2021. Or, la prime exceptionnelle de fin d'année n'est ouverte qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre de l'année considérée, ce qui n'était pas le cas de M. A. Ainsi privé du droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre 2021, il ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret susmentionné au titre de cette année. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors que le requérant se prévaut à nouveau d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les indus d'allocation personnalisée au logement :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors que le requérant se prévaut à nouveau d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales, le moyen doit être écarté.

Sur la remise des dettes :

9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

10. S'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A devrait être remise en cause, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de rembourser les sommes qu'il a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, au vu des pièces versées au dossier en réponse à la mesure d'instruction adressée le 26 mars 2024 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas rembourser le solde des indus laissés à sa charge par la Caf après la remise gracieuse partielle accordée au titre du revenu de solidarité active dès lors qu'à la date de ses demandes de remise de dettes, il bénéficiait d'un revenu disponible mensuel de 1 305 euros et qu'à la date du mois d'août 2023, il restait redevable de la somme totale de 2 344,22 euros. Au surplus, il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et au département de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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